Textes
juridiques du Conseil de l’ Audio-Visuel


Décision du 18
mai 2004 relative aux émissions de la campagne officielle radiotélévisée en vue
de l'élection au Parlement européen du 13 juin 2004


Décision n°2004-196 du 18 mai 2004
relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des
émissions relatives à la campagne officielle en vue de l'élection des
représentants au Parlement européen du 13 juin 2004
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée relative à
l'élection des représentants au Parlement européen ;
Vu la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 modifiée relative
à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion, notamment ses
articles 1er et 11 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée
relative à la liberté de communication, notamment son article 16 ;
Vu le décret n° 79-160 du 28 février 1979 modifié portant
application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des
représentants au Parlement européen ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
TITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
Les partis ou groupements participant à la campagne
officielle sont invités à faire connaître au Conseil supérieur de l'audiovisuel,
au plus tard le jour du tirage au sort mentionné à l'article 2, le nom de la ou
des personnes qu'ils mandatent pour effectuer en leur nom les différentes
formalités prévues par ladite décision.
Conformément au dernier alinéa de l'article 19 de la loi
du 7 juillet 1977 et au 4ème alinéa de l'article 8 du décret du 28 février 1979,
les partis ou groupements qui souhaitent l'addition de leur durée d'émission
pour la réalisation d'une ou plusieurs émissions communes doivent formuler leur
demande au CSA avant le samedi 29 mai 2004 à 12h00.
Article 2
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède, à son
siège, 7-11, quai André-Citroën, 75015 Paris, en présence des représentants
dûment mandatés des partis ou groupements, au tirage au sort destiné à fixer les
dates et l'ordre de passage des émissions de la campagne officielle
radiotélévisée. Ce tirage au sort a lieu au plus tard le dimanche 30 mai 2004.
Les résultats du tirage au sort sont publiés au
Journal officiel de la République
française.
Article 3
Les personnels participant à la production et à la
diffusion des émissions sont tenus, en ce qui concerne les opérations
mentionnées dans la présente décision, à l'obligation de secret professionnel.
Article 4
Les difficultés que pourraient soulever l'interprétation
ou l'application de la présente décision relèvent de la compétence du Conseil
supérieur de l'audiovisuel ou de l'un de ses membres désigné pour le
représenter.
TITRE 2
EMISSIONS
Article 5
Les partis ou groupements peuvent réaliser par leurs
propres moyens des documents vidéographiques ou sonores.
Les coûts afférents à la réalisation de ces documents
devront être intégrés dans les comptes de campagne des listes concernées selon
les dispositions du code électoral.
Ces documents vidéographiques peuvent constituer
l'intégralité ou une partie de certaines émissions. Ils ne peuvent représenter
plus de 50 % du temps d'émission utilisé par chaque parti ou groupement pour la
totalité de la campagne.
Le traitement éventuel en effets spéciaux au cours de la
post-production des séquences vidéographiques réalisées par les listes
politiques est comptabilisé dans les 50 % mentionnés ci-dessus.
Dans une émission réalisée avec les moyens techniques mis
à disposition par le CSA, l'incrustation sur une partie de l'écran de séquences
vidéographiques réalisées par les partis ou groupements avec leurs moyens
propres est décomptée pour la totalité de la durée de ces séquences dans la
comptabilisation de l'alinéa 3.
Les documents sonores, quels qu'ils soient, ne sont pas
inclus dans la comptabilisation de l'alinéa 3. Il en est de même pour les
images fixes, issues ou non de documents vidéographiques réalisés par les partis
ou groupements.
Les documents vidéographiques ou sonores doivent être
conformes aux spécifications techniques détaillées dans un dossier remis aux
listes politiques par le coordinateur désigné à l'article 27, qui précise
notamment les caractéristiques des supports et de leur étiquetage.
Ils doivent être déposés au plus tard à 18 heures la
veille du montage ou 48 heures avant leur diffusion.
Ces documents doivent respecter les dispositions des
articles 6 et 7 ci-dessous.
La durée totale des bandes correspondant aux documents
vidéographiques ou sonores transmises pour montage ne peut excéder 15 minutes
pour chaque émission de format court et 30 minutes pour chaque émission de
format moyen ou long.
Les conditions de production des émissions radiophoniques
sont précisées à l'article 36 de la présente décision.
Article 6
Au cours des émissions, les intervenants s'expriment
librement.
Ils ne peuvent toutefois, conformément aux lois en
vigueur :
- mettre en péril l'ordre public ou la sécurité des
personnes et des biens ;
- recourir à tout moyen d'expression portant atteinte à
la dignité de la personne humaine, à l'honneur et à la considération d'autrui ;
- porter atteinte aux secrets protégés par la loi ;
- tenir des propos à caractère publicitaire (au sens de
la réglementation sur la publicité et le parrainage) ;
- procéder à des appels de fonds.
Ils ne peuvent en outre :
- recourir à tout moyen d'expression ayant pour effet de
tourner en dérision d'autres candidats ou leurs représentants ;
- apparaître dans l'enceinte des bâtiments publics
suivants : le palais de l'Elysée, l'hôtel de Matignon, l'Assemblée nationale, le
Sénat, le Parlement européen et les locaux d'autres institutions de l'Union
européenne, les ministères, les sièges des conseils régionaux et généraux, des
mairies et communautés urbaines, des assemblées et gouvernements territoriaux
d'outre-mer ;
- faire apparaître des éléments, des lieux et bâtiments
susceptibles de constituer une référence commerciale ou publicitaire ;
- faire usage de l'emblème national et de l'emblème
européen ;
- utiliser l'hymne national ;
- utiliser des documents visuels ou sonores faisant
apparaître des personnalités de la vie publique française, sans l'accord écrit
de ces personnalités ou de leurs ayants droit.
Article 7
Les émissions doivent également respecter les règles
suivantes :
- aucun numéro d'appel téléphonique ou télématique
gratuit ne peut être porté à la connaissance du public, en application de
l'article L. 50-1 du code électoral ;
- lorsque des oeuvres (musicales ou autres) sont
utilisées, il appartient au parti ou groupement ou à son représentant de
s'assurer du respect des droits y afférents.
Article 8
Lorsque les partis ou groupements n'utilisent pas au
cours de leur émission la totalité du temps d'émission qui leur a été allouée,
ils ne peuvent ni obtenir le report du reliquat sur une autre de leurs émissions
ni céder ce reliquat à un autre parti ou groupement.
Article 9
Si, pour une raison quelconque, un parti ou
groupement renonce à utiliser tout ou partie du temps d'émission qui lui est
attribué, les émissions des autres partis ou groupements, prévues le même jour,
sont avancées de telle sorte qu'elles succèdent immédiatement à l'émission
précédente ou au générique du début des émissions de la campagne officielle
radiotélévisée.
Article 10
Les partis ou groupements peuvent utiliser tout ou partie
de l'enregistrement d'une émission dont ils ont précédemment bénéficié dans la
ou les autres émissions qui leur sont attribuées.
TITRE 3
PROGRAMMATION
Chapitre Ier
Programmation sur les antennes
métropolitaines
Article 11
Les émissions sont programmées entre le lundi 31 mai
et le vendredi 4 juin 2004 pour la première semaine, puis entre le lundi 7 juin
et le vendredi 11 juin 2004 pour la deuxième semaine.
Article 12
Les émissions de la campagne officielle doivent être
mentionnées dans les avant-programmes et faire l'objet de bandes annonces
diffusées à des heures d'écoute favorable.
Section 1 - Télévision
Article 13
Les émissions programmées et diffusées par les sociétés
nationales de programmes sont de deux types :
- des émissions de petit format, d'une durée d'une minute
quinze secondes ;
- des émissions de moyen ou grand format, d'une durée
variant de deux minutes environ à trois minutes cinquante secondes, en fonction
des partis ou groupements bénéficiaires.
Article 14
Les horaires de diffusion des émissions de petit format
sont les suivants :
- sur France 2 vers 20h40 immédiatement après le journal
de 20 heures ;
- sur France 3 vers 22h45 avant le bulletin météo et "
Soir 3 " ;
- sur France 5 vers 18h45 immédiatement après " C' dans
l'air ".
Article 15
Les horaires de diffusion des émissions de moyen ou grand
format sont les suivants :
- sur France 2 vers 8h30 immédiatement après " Télématin
" ;
- sur France 3 vers 17h45 avant les messages
publicitaires précédant la diffusion de " Questions pour un champion " ;
- sur France 5 vers 6h45 immédiatement après " Les amphis
de France 5 ".
Section 2 - Radio
Article 16
Sur France Inter, les émissions de petit format sont
programmées avant le bulletin d'information de 14 heures.
Les émissions de moyen ou grand format sont programmées
après le journal de 20 heures et le bulletin de la météo marine.
Chapitre II
Programmation sur les antennes de RFO
Section 1 - Télévision
Article 17
Les émissions de la campagne officielle, identiques à
celles diffusées en France métropolitaine, sont programmées sur le premier
réseau dans les conditions suivantes, les horaires étant entendus en heure
locale :
a) Les émissions de petit format sont programmées le même
jour qu'en métropole : à 20h en Martinique, à 20h10 en Guadeloupe, à 20h en
Guyane, à 19h35 à Saint-Pierre-et-Miquelon, à 20h05 à Mayotte, à 20h à la
Réunion, à 19h15 en Nouvelle-Calédonie, à 20h05 heures à Wallis, à 20h05 à
Futuna et à 20h en Polynésie française.
Les émissions de petit format programmées le vendredi 11
juin en métropole sont programmées le jeudi 10 juin à 20h10 en Martinique, à
20h20 en Guadeloupe, à 20h10 en Guyane, à 19h45 à Saint-Pierre-et-Miquelon et
20h10 en Polynésie française.
b) Les émissions de moyen ou grand format sont
programmées le même jour qu'en métropole : à 12h45 en Martinique, à 13h25 en
Guadeloupe, à 6h30 en Guyane, à 12h50 à la Réunion, à 12h30 à
Saint-Pierre-et-Miquelon, à 14h40 à Mayotte, à 20 heures en Nouvelle-Calédonie,
à 20h15 à Wallis à 20h15 à Futuna et 7h25 en Polynésie française.
Les émissions de moyen ou grand format programmées le
vendredi 11 juin en métropole sont programmées le jeudi 10 juin à 12h55 en
Martinique, à 13h38 en Guadeloupe, à 6h45 en Guyane, à 12h45 à
Saint-Pierre-et-Miquelon et 7h38 en Polynésie française.
Section 2 - Radio
Article 18
Les émissions de la campagne officielle, identiques à
celles de France Inter en France métropolitaine, sont programmées au sein du
programme radiophonique propre de RFO dans les conditions suivantes, les
horaires étant entendus en heure locale :
a) Les émissions de petit format sont programmées le même
jour qu'en métropole : à 18h20 en Martinique, à 7h20 en Guadeloupe, à 6h40 en
Guyane, à 12h35 à Saint-Pierre-et-Miquelon, à 13h15 à Mayotte, à 13h07 à la
Réunion, à 18h30 en Nouvelle-Calédonie, à 20h30 à Wallis, à 20h30 à Futuna et
12h20 en Polynésie française.
Les émissions de petit format programmées le vendredi 11
juin en métropole sont programmées le jeudi 10 juin à 18h30 en Martinique, à
7h30 en Guadeloupe, à 6h50 en Guyane, à 12h45 à Saint-Pierre-et-Miquelon et
12h30 en Polynésie française.
b) Les émissions de moyen ou grand format sont
programmées le même jour qu'en métropole :
- à 13h40 en Guadeloupe, à 13h30 en Martinique, à 13h15
en Guyane, à 19h07 à la Réunion, à 8h30 à Saint-Pierre-et-Miquelon, à 18h15 à
Mayotte, à 20h30 en Nouvelle-Calédonie, à 20 h 40 à Wallis, à 20 h 40 à Futuna
et à 16 h 30 en Polynésie française.
Les émissions de moyen ou grand format programmées le
vendredi 11 juin en métropole sont programmées le jeudi 10 juin à 13h45 en
Martinique, à 13h55 en Guadeloupe, à 13h30 en Guyane, à 8h45 à
Saint-Pierre-et-Miquelon et 16h45 en Polynésie française.
Chapitre III
Programmation sur les antennes de RFI
Article 19
Les émissions de la campagne officielle de petit format
identiques à celles de France Inter sont programmées, en ondes courtes, le même
jour qu'en métropole à 11 h 10 TU dans les zones suivantes : Maghreb, Afrique de
l'Ouest, Afrique centrale et océan Indien, Atlantique Nord, Chine et péninsule
coréenne, Asie du Sud-Est, Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes.
Ces mêmes émissions sont diffusées simultanément sur
l'ensemble des relais FM de RFI hors France métropolitaine :
- en Afrique, aux Seychelles, en Guyane, à Haïti, en
République dominicaine, au Honduras, en Equateur, au Cambodge, à Buenos Aires et
à La Paz ;
- en Europe, à l'exception de Sofia, Bucarest et
Lisbonne.
TITRE 4
DIFFUSION
Chapitre Ier
Diffusion sur les antennes
métropolitaines
Article 20
La transmission et la diffusion des émissions de la
campagne officielle sont techniquement effectuées par la société Télédiffusion
de France sur l'ensemble des émetteurs affectés aux sociétés nationales de
programme France 2, France 3 et France 5 et de ceux affectés à la société
nationale de radiodiffusion Radio France pour le programme de France Inter,
suivant les horaires figurant aux articles 14, 15 et 16.
Article 21
En cas d'incident de diffusion affectant une partie
ou la totalité des réseaux d'émetteurs, la société Télédiffusion de France
informe immédiatement le coordinateur désigné à l'article 27.
Un membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel décide
éventuellement de la rediffusion régionale, partielle ou totale, des émissions
de la campagne qui ont été affectées par l'incident de diffusion ainsi que du
réseau de radiodiffusion ou de télévision sur lequel elles sont rediffusées.
S'il s'agit d'une rediffusion nationale, partielle ou totale, la décision est
prise par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Chapitre II
Diffusion sur les antennes de RFO
Section 1 - Télévision
Article 22
Les émissions télévisées de la campagne sont
transmises par satellite à la Martinique, à la Guadeloupe, en Guyane, à la
Réunion, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, à
Wallis-et-Futuna et en Polynésie française pour une diffusion sur le premier
réseau.
Ces émissions sont enregistrées localement, sur
magnétoscope, au moment de leur transmission, pour être diffusées en différé. Si
nécessaire, certaines émissions peuvent être diffusées en simultané avec la
transmission.
Section 2 - Radio
Article 23
Les émissions radiophoniques de la campagne sont
transmises par satellite à la Martinique, à la Guadeloupe, en Guyane, à la
Réunion, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, à
Wallis-et-Futuna et en Polynésie française pour une diffusion sur le premier
réseau.
Ces émissions sont enregistrées localement, sur
magnétoscope, au moment de leur transmission, pour être diffusées en différé. Si
nécessaire, certaines émissions peuvent être diffusées en simultané avec la
transmission.
Section 3 - Dispositions communes
Article 24
Une deuxième transmission par satellite de ces
émissions est effectuée systématiquement. Une troisième transmission peut être
effectuée à la demande des stations en cas d'incident technique lors des deux
premières transmissions.
Article 25
En cas d'incident local de diffusion, un membre du
Conseil supérieur de l'audiovisuel décide des mesures à prendre après
consultation des représentants locaux de RFO et de la société Télédiffusion de
France.
Article 26
En cas d'incident de transmission par satellite, le
coordinateur désigné à l'article 27 est informé dans les meilleurs délais selon
le cas par France Télécom ou l'office public territorial concerné, ainsi que
par RFO.
TITRE 5
PRODUCTION, ENREGISTREMENT ET MONTAGE
DES ÉMISSIONS
Article 27
La société France 3 assure la production des
émissions de la campagne officielle et la coordination de l'ensemble des
opérations liées à cette production.
M. Denis Vivaldini et, en son absence, M. François Hérard
ou M. Dominique Beau assurent la coordination des opérations.
Le coordinateur remet aux partis ou groupements
bénéficiaires des émissions de la campagne officielle radiotélévisée un dossier
rappelant les règles et précisant les spécifications techniques liées à la
production de ces émissions.
Chapitre Ier
Les émissions télévisées
Article 28
Les émissions télévisées sont composées au choix des
partis ou groupements en intégralité ou en partie :
1°) à partir d'éléments réalisés avec des moyens fournis
par le CSA. Ces éléments peuvent être de deux sortes :
- éléments tournés dans des lieux choisis par les partis
ou groupements ;
- éléments fabriqués à l'aide d'une station
infographique.
2°) à partir de documents vidéographiques ou sonores
apportés par les partis ou groupements. Ces documents vidéographiques ou sonores
doivent répondre aux conditions fixées aux articles 5, 6 et 7 de la présente
décision.
Chaque parti ou groupement politique indique de manière
précise au coordinateur des opérations, au plus tard au moment du tirage au sort
mentionné à l'article 2 de la présente décision, s'il réalisera intégralement
une ou plusieurs émissions avec ses propres moyens. Pour chacune des autres
émissions qui seront réalisées avec les moyens mis à disposition par le CSA, il
indique autant que possible la part des documents vidéographiques qu'il
apportera.
Section 1 - Tournages avec moyens mis
à disposition par le Conseil supérieur de l'audiovisuel
Article 29
Les enregistrements sont effectués par une équipe
composée de :
- un réalisateur maîtrisant la technique video ;
- une scripte ;
- un ou deux opérateurs de prises de vue (au choix du
parti ou groupement) ;
- un preneur de son ;
- un chef électricien.
Le tournage est placé sous la conduite du réalisateur.
Celui-ci est choisi par le parti ou groupement. Ce choix est porté à la
connaissance du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Au cas où un même
réalisateur serait choisi par plusieurs partis ou groupements, la priorité est
établie en fonction des impératifs de fabrication et de diffusion des émissions.
Chaque équipe est dotée des moyens techniques suivants :
- deux caméras Béta SP ;
- deux moniteurs portatifs ;
- une mixette de son ;
- trois micros HF ;
- une perche son ;
- un casque d'écoute ;
- un kit éclairage de 3x 800 W ;
- une torche de 250 W avec batterie ceinture (+ 1
batterie secours) ;
- un ou deux véhicules.
Les moyens techniques (vidéo, son, lumière) et les moyens
d'accompagnement dont dispose cette équipe sont précisés dans un dossier remis
aux partis ou groupements par le coordinateur désigné à l'article 27. Ces moyens
sont exclusifs de l'utilisation de tout autre moyen.
Article 30
Pour la technique, la durée de mise à disposition de
l'équipe est de huit heures, soit pour le tournage de deux modules courts, soit
pour le tournage d'un module moyen ou long. Sauf accord du représentant du
Conseil supérieur de l'audiovisuel, le tournage des séries de deux modules
courts ne peut être dissocié.
Un temps de transport d'une durée maximum de deux heures
(aller-retour) pour les tournages à Paris et en région parisienne, de six heures
(aller-retour) pour les tournages en région, s'ajoute à la durée de mise à
disposition technique Le temps de transport n'est pas compris dans la durée de
mise à disposition technique.
Les déplacements éventuels d'un lieu à l'autre au cours
d'un même tournage sont décomptés au titre de la mise à disposition technique.
La durée des cassettes fournies à l'équipe de tournage ne
peut excéder 120 minutes.
Article 31
Les images issues d'un tournage doivent respecter les
dispositions des articles 6 et 7. Le réalisateur et la scripte sont chargés de
veiller au respect de ces dispositions.
Les partis ou groupements fournissent tous les
renseignements et documents utiles au bon déroulement de l'enregistrement.
Le nombre d'intervenants ne peut être supérieur à trois
simultanément.
Les partis ou groupements annulant un tournage doivent le
faire savoir vingt-quatre heures au plus tard avant le départ de l'équipe.
Le coordinateur désigné à l'article 27 propose en ce cas
une nouvelle date compatible avec les délais de post-production et de diffusion.
En cas de refus du parti ou groupement , il est proposé à
celui-ci :
- soit de constituer l'émission correspondant au tournage
prévu à partir d'éléments vidéographiques fournis par lui, tels que prévus à
l'alinéa 3 de l'article 5 ;
- soit d'utiliser une émission de même format déjà
enregistrée ;
- soit d'utiliser des éléments déjà tournés avec les
moyens mis à disposition par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
A défaut, le parti ou groupement est réputé avoir renoncé
au tournage de l'émission.
Le tournage des émissions doit être effectué au plus tard
quarante-huit heures (tournage à Paris et région parisienne) ou soixante heures
(tournage en région) avant la diffusion de l'émission.
Les lieux d'enregistrement sont librement choisis par les
partis ou groupements en France métropolitaine dans le respect des dispositions
de l'article 6.
Ils sont agréés par le coordinateur désigné à l'article
27, qui peut demander aux partis ou groupements de les modifier si les
conditions de réalisation sont jugées par lui incompatibles avec les moyens
techniques de tournage, la durée de mise à disposition ou la date de diffusion
de l'émission (notamment lieux difficilement accessibles, conditions précaires
d'enregistrement).
Chaque réalisateur dispose de l'équivalent d'une journée
de préparation pour l'ensemble des émissions dont il assure la conduite pour un
parti ou groupement.
Un plan de tournage est établi d'un commun accord entre
les personnes mandatées par les partis ou groupements et le coordinateur
désigné à l'article 27, au plus tard à 14 heures la veille du départ de
l'équipe.
Il est de la responsabilité des partis ou groupements de
s'assurer des possibilités et autorisations de tournage sur la voie publique.
Ils se portent garants de la sécurité des personnels mis à leur disposition.
Le coût éventuel découlant de la mise à disposition ou de
l'aménagement des lieux de tournage est à la charge des partis ou groupements.
Au cours du tournage et dans le temps de technique
imparti, un visionnage des séquences tournées sera effectué sur place avec le
matériel approprié.
A la fin du tournage, un représentant des partis ou
groupements signe un document d'acceptation technique du tournage.
Dès la fin du tournage, les éléments tournés sont
transmis sur cassettes ou par voie électronique au lieu de post-production et de
contrôle par la scripte.
Après vérification de ces cassettes, tant sur le plan
technique que sur le contenu, une copie VHS avec code horaire incrusté peut être
mise à la disposition des partis ou groupements. Ceux-ci ne peuvent la
communiquer avant la diffusion de l'émission.
Le montage final des émissions est effectué dans les
conditions et dans le temps décrits à l'article 35.
Section 2 - Station infographique
Article 32
Il est mis à la disposition des partis ou groupements
quatre cellules stations infographique équipées de magnétoscopes, d'un scanner,
de logiciels et d'un infographiste. Ces moyens permettent d'obtenir des éléments
venant illustrer, agrémenter ou compléter les émissions réalisées intégralement
ou en partie avec les moyens mis à disposition par le Conseil supérieur de
l'audiovisuel.
Article 33
Une cellule est mise à la disposition des partis ou
groupements à concurrence de :
- deux heures pour chacun des modules moyens ou longs ;
- une heure pour chacun des modules courts.
Les moyens techniques et les modalités d'utilisation sont
détaillés dans un dossier remis aux partis ou groupements.
Outre ces services, les partis ou groupements ont la
possibilité de donner au coordinateur désigné à l'article 27, avec antériorité,
des documents fixes qui pourront être numérisés.
Ces images doivent respecter les dispositions des
articles 6 et 7.
Ces documents ne sont pas comptabilisés dans les 50 %
visés à l'article 5 alinéa 3.
Les partis ou groupements envisageant de recourir à
l'utilisation de la station infographique doivent le faire savoir au
coordinateur désigné à l'article 27 vingt-quatre heures avant la date
d'utilisation de la cellule.
Section 3 - Post-production des
émissions
Article 34
Dix cellules de post-production sont affectées au
prémontage et au montage des émissions
Chaque cellule de montage comporte :
- 1 moniteur PVM 2054 ;
- 1 paire d'enceinte de type Genelec 1029A ;
- 1 magnétoscope Béta Num (compatible SP) ;
- 1 magnétoscope VHS Pal/Secam avec moniteur et écoute ;
- 1 disque dur amovible ;
- des onduleurs pour protection des données informatiques
;
Une cellule est affectée au sous-titrage des émissions
décrit à l'article 38
Une cellule est affectée à la fabrication des bandes
antenne et de duplication de cassettes. Elle comporte :
- deux bancs de fabrication du PAD TV avec lecteur Béta
Num et Béta SX ;
- des cassettes Béta SP et Béta SX, des cassettes VHS.
Article 35
Pour les émissions de format court, le temps imparti pour
le visionnage des séquences tournées, la numérisation et le montage final de
l'émission est de quatre heures.
Pour les émissions de format moyen ou long, le temps
imparti pour le visionnage des séquences tournées, la numérisation et le
montage final de l'émission est de huit heures.
Chapitre II
Les émissions radiophoniques
Article 36
Les partis ou groupements peuvent :
- soit enregistrer tout ou partie de leurs émissions
radiophoniques dans l'un des studios mis à leur disposition dans les locaux de
post-production et de contrôle. Il est accordé 45 minutes pour l'enregistrement
et 30 minutes pour le montage et le mixage des émissions de format court, 60
minutes pour l'enregistrement et 45 minutes pour le montage et le mixage des
émissions de format moyen ou long ;
- soit enregistrer tout ou partie de leurs émissions
radiophoniques au cours et dans le temps d'un tournage tel que défini aux
articles 29, 30 et 31. Dans ce cas, ils doivent le faire savoir au coordinateur
mentionné à l'article 27 au moment de la réalisation du plan de tournage visé à
l'article 31.
La durée des cassettes fournies est alors portée de 120
à 150 minutes. Il est alors accordé un temps 30 minutes pour le montage final
des émissions de format court, 45 minutes pour le montage final des émissions de
format moyen ou long ;
- soit reprendre le son des émissions télévisées. Il peut
être procédé à un montage des bandes son afin d'éviter les silences à l'antenne
;
- soit réaliser à leurs frais tout ou partie de leurs
émissions radiophoniques sur des supports conformes aux spécificités techniques
détaillées dans un dossier remis aux partis ou groupements.
Les éléments ainsi réalisés doivent être remis au
coordinateur au plus tard à 18 heures la veille de la diffusion de l'émission
(pour les émissions radiophoniques réalisées intégralement aux frais du parti ou
groupement) ou à 18 heures la veille du montage ou du mixage (pour les émissions
radiophoniques constituées en partie d'éléments réalisés aux frais du parti ou
groupement).
Un réalisateur conseil est mis à la disposition des
partis ou groupements pour la durée du temps de montage.
Les opérations de vérification, d'enregistrement, de
montage se déroulant au sein des locaux de post-production et de montage sont
effectuées sous la responsabilité d'un technicien.
Chapitre III
Dispositions diverses
Article 37
Les moyens de production sont mis à la disposition des
partis ou groupements remplissant les conditions pour participer à la campagne
officielle radiotélévisée à compter du :
- mardi 25 mai 2004 pour les équipes et les moyens pour
des tournages et jusqu'au mardi 8 juin au plus tard ;
- jeudi 27 mai 2004 pour moyens de post-production et
jusqu'au mercredi 9 juin au plus tard.
Avant le tirage au sort visé à l'article 2, la prise de
rendez-vous pour les tournages, les enregistrements, les montages et
l'utilisation de la station infographique est assurée par le coordinateur visé à
l'article 27 en fonction des contraintes de planification et en tenant compte,
autant que possible, des heures et lieux d'enregistrement souhaités par les
partis ou groupements.
Une fois le tirage au sort effectué, les horaires
auxquels les partis ou groupements procèdent à leur enregistrement, à leur
séance d'utilisation de la station infographique, à leur séance de montage et à
l'opération de sous-titrage sont fixés par le coordinateur mentionné à l'article
27. Ces horaires sont établis en fonction des délais nécessaires à la
fabrication et de l'ordre de diffusion issu du tirage au sort. Ils doivent être
respectés par les partis ou groupements.
En fonction des délais de fabrication et du nombre
d'émissions à produire, les horaires d'enregistrement pourront s'étendre de 7 à
23 heures, les opérations de post-production, de sous-titrage et la signature du
bon à diffuser pouvant s'effectuer au cours de la nuit.
Le montage final d'une émission, sous-titrage inclus,
doit être terminé au plus tard à 18 heures la veille de sa diffusion.
Article 38
Les émissions diffusées sur France 2, France 3,
France 5 et RFO (télévision) sont intégralement sous-titrées à l'intention des
sourds et malentendants : ce sous-titrage est effectué par saisie directe et
incrustation instantanée par page. Les modalités en sont décrites dans le
dossier remis aux partis ou groupements.
Article 39
L'enregistrement et le montage de chacune des émissions
sont assurés sous la responsabilité du réalisateur choisi par le parti ou
groupement. Pour la radio, l'enregistrement est effectué sous la responsabilité
d'un ingénieur du son.
Article 40
Les intervenants ont la faculté d'être assistés de
personnes qui ne peuvent ni se substituer au personnel responsable de la
réalisation de l'émission ou au personnel technique, ni modifier les conditions
techniques de l'enregistrement et du montage.
Au maximum trois de ces personnes ont accès au studio
d'enregistrement radio et à la cellule de montage.
Leurs noms ainsi que ceux des intervenants doivent être
communiqués par le parti ou groupement au coordinateur désigné à l'article 27
vingt-quatre heures avant l'enregistrement.
Article 41
Chaque émission à la radio et à la télévision est
précédée et suivie d'annonces. Avant l'émission, sont indiqués le nom du parti
ou groupement et le cas échéant l'intitulé de la liste qu'il présente. Après
l'émission, le nom du parti ou groupement et le cas échéant l'intitulé de la
liste qu'il présente sont rappelés et les prénoms et noms des intervenants sont
indiqués dans la limite maximum de quatre.
Le temps nécessaire à ces annonces n'est pas pris sur le
temps d'émission alloué aux partis ou groupements.
A la radio, ces annonces sont lues par un collaborateur
de la société Radio France.
Article 42
En cas d'incident technique non imputable aux partis ou
groupements, les temps prévus aux articles 30, 33, 35 et 36 de la présente
décision sont prolongés d'une durée égale à celle de cet incident.
Article 43
Un ou plusieurs membres du Conseil supérieur de
l'audiovisuel ou les représentants qu'il désigne à cet effet vérifient la
conformité aux dispositions de la présente décision :
- des séquence tournées à l'aide des moyens mis à
disposition par le CSA ;
- de tous les éléments sonores et vidéographiques visés
à l'article 5 ;
- des éléments issus de la station infographique ;
- des séquences réalisées, en totalité ou partiellement,
par les partis ou groupements politiques avec leurs moyens propres ;
- des enregistrements destinés à la diffusion
radiophonique.
Article 44
A la fin du montage de l'émission, le représentant du
parti ou groupement signe le bon à diffuser des émissions une fois celles-ci
sous-titrées. Il lui est proposé de vérifier le sous-titrage tel que défini à
l'article 38. A défaut, le parti ou groupement est réputé avoir renoncé à la
diffusion de son émission.
Ce bon à diffuser doit être cosigné par un membre du
Conseil supérieur de l'audiovisuel ou par son représentant dûment mandaté.
Article 45
Les enregistrements des émissions diffusées dans le
cadre de la présente décision sont conservés pendant la campagne officielle
radiotélévisée et déposés, à l'issue de celle-ci, à l'Institut national de
l'audiovisuel sur support Béta numérique.
Toutefois, une copie sonore des émissions radio et une
copie vidéo (VHS) de l'ensemble de l'émission enregistrée prête à diffuser sont
remises au signataire du bon à diffuser. Le parti ou groupement ne peut la
communiquer avant la diffusion de l'émission.
Article 46
Le président de la société France Télévision, les
présidents des sociétés nationales de programme Radio-France, Réseau France
outremer et Radio France internationale, de l'Institut national de l'audiovisuel
et le directeur de l'office public territorial concerné sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au
Journal officiel de la République
française.
|