Niger - Code Electoral
(Ordonnance N° 99-37 du 4 septembre 1999)
TITRE I :Dispositions communes aux élections politiques et au référendum TITRE II Dispositions particulières au élections présidentielles, législatives et au référendum TITRE III : Dispositions particulières à l'élection des membres des conseils régionaux, départementaux et municipaux TITRE IV : Dispositions pénales TITRE V : Dispositions transitoires TITRE VI : Dispositions finales
Article 1er : La présente ordonnance détermine les règles relatives aux élections politique et au Référendum.
Les élections politiques s’entendent de celles concernant le Président de la République, les députés à l’assemblée nationale et les conseillers régionaux, départementaux et municipaux.
Le Référendum est la consultation par vote du peuple pour approuver ou rejeter une mesure proposée par les Pouvoirs Publics.
TITRE I. - DISPOSITIONS COMMUNES AUX ÉLECTIONS POLITIQUES ET AU RÉFÉRENDUM
CHAPITRE I : DISPOSITIONS Générales
Article 2 : La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants élus et le référendum.
Article 3 : l’élection est le choix librement exercé par le peuple en vue de désigner les citoyens appelés à conduire et à gérer les affaires publiques de la Nation et des collectivités.
Article 4 : : : L’exercice du droit de vote est libre.
Article 5 : : : L’élection s’effectue au suffrage universel, libre, égal, direct ou indirect.
Le scrutin est toujours secret.
CHAPITRE II : DU CORPS Électoral
Article 6 : Sont électeurs les Nigériens des deux sexes âgés de dix-huit (18) ans accomplis au jour du scrutin ou mineurs émancipés, jouissant de leurs droits civiques et politiques et n’étant dans aucun des cas d’incapacité prévus par la loi.
Article 7 : Nul ne peut voter s’il n’est inscrit sur la liste électorale de la circonscription électorale de son domicile ou de sa résidence.
Article 8 : Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale :
- Les individus condamnés définitivement pour crime et non réhabilités ;
- Les individus condamnés définitivement pour délit à une peine d’emprisonnement ferme égale ou supérieure à un (1) an et non réhabilités ;
- Ceux qui sont en état de contumace ;
- Ceux qui sont déclarés en faillite et ayant fait l’objet d’une condamnation pour banqueroute frauduleuse et non réhabilités ;
- Les internés et les interdits.
N’empêchent pas l’inscription sur une liste électorale les condamnations avec sursis et les condamnations pour délit d’imprudence hors le cas de délit de fuite concomitant.
CHAPITRE III : DE L'ORGANISATION ET DE LA SUPERVISION DES Opérations Électorales : DE L'ORGANISATION ET DE LA SUPERVISION DES Opérations Électorales
Article 9 : Il est créé une Commission Électorale Nationale Indépendante (C.E.N.I.) chargée du recensement électoral, de l’organisation, du déroulement et de la supervision des opérations électorales et référendaires.
Elle est indépendante de tout pouvoir ou autorité.
Elle jouit de l’autonomie de gestion, d’organisation et de fonctionnement.
Section 1. : La composition de la CENI
Article 10 : La Commission Électorale Nationale Indépendante est composée ainsi qu’il suit :
- Président : Un magistrat du siège proposé par ses pairs ou une personnalité reconnue pour son impartialité, sa compétence et son intégrité nommée par le Président de la République après consultation des partis politiques ;
- Premier Vice-président : Un magistrat du siège proposé par ses pairs dans le cas où le Président n’est pas un magistrat, ou un représentant de l’Ordre des Avocats du Niger ;
- Deuxième Vice-président : Un représentant des Associations de Défense des Droits de l’Homme et de Promotion de la Démocratie ;
Deux (2) Rapporteurs désignés par la Commission Électorale Nationale Indépendante en son sein dont un représentant des Associations de Défense des Droits de l’Homme ou de Promotion de la Démocratie et un représentant de l’État.
Membres :
- un représentant du Ministère chargé de l’administration du territoire, représentant l’État ;
- un représentant par Parti Politique légalement reconnu ;
- un représentant de l’ensemble des candidats indépendants ;
- cinq (5) représentants des Associations de Défense de Droits de l’Homme et de la Promotions de la Démocratie ;
- trois (3) représentants des travailleurs à raison de un (1) par centrale syndicale et un (1) pour l’ensemble des syndicats non affiliés ;
- le directeur de l’état civil au ministère chargé de l’administration du territoire ;
- le directeur de la protection civile au ministère chargé de l’administration du territoire ;
- le directeur général du budget au ministère chargé des Finances ;
- un représentant de la direction de l’informatique ;
- un représentant du ministère chargé de la justice ;
- un représentant du ministère chargé des affaires étrangères ;
- deux (2) représentants du ministère chargé de la défense nationale ;
- deux (2) représentants du ministère chargé de la communication ;
- un représentant des forces nationales d’intervention et de sécurité ;
- un représentant de la direction générale de la police nationale ;
- un représentant du parc automobile nationale et du garage administratif ;
- six (6) personnalités reconnues pour leurs compétences en matière d’organisation et de supervision des élections choisies par la CENI sur proposition de son Président.
Il est désigné pour chaque membre un suppléant qui le remplace en cas d’absence ou d’empêchement.
Article 11 : Le Président de la Commission électorale nationale indépendante, les vices-Présidents et les autres membre sont nommés par décret du Président de la République.
Leur mandat prend fin trois (3) mois après la proclamation des résultats définitifs du scrutin.
Le Président et les vice-Présidents prêtent serment devant la Cour constitutionnelle, sur le Livre Saint de leur confession.
Article 12 : : : Les Commissions électorales locales sont présidées par des magistrats du siège nommés par le Président de la Commission électorale nationale indépendante.
Toutefois, en cas d’insuffisance numérique de magistrats du siège, il pourra être fait appel à des magistrats du parquet.
Les commissions électorales locales sont composées outre le Président de :
- un représentant du ministère chargé de l’administration du territoire, représentant d’État ;
- un représentant par parti politique légalement reconnu et présentant des candidats dans les circonscriptions concernées ;
- un représentant de l’ensemble des candidats indépendants ;
- cinq (5) représentants des associations de défense des droits de l’homme et de promotion de la démocratie ;
- un représentant du ministère chargé des Finances ;
- deux (2) représentants du ministère chargé de la défense nationale ;
- un représentant du ministère chargé de la communication ;
- un représentant des forces nationales d’intervention et de sécurité ;
- un représentant de la direction générale de la police nationale.
Elles élisent en leur sein un vice-président parmi les représentants de la société civile.
Chaque Commission électorale locale désigne en son sein, deux rapporteurs dont un représentant des associations de défense des droits de l’homme ou de promotion de la démocratie.
Section 2 : Le secrétariat général de la CENI.
Article 13 : : : La Commission électorale nationale indépendante dispose d’un secrétariat général permanent.
Article14 : : : Le secrétariat est dirigé par un secrétaire général nommé par décret du Président de la République sur proposition du président de la Commission électorale nationale indépendante.
Article15 : : : Le secrétaire général est chargé, sous l’autorité du bureau de la Commission électorale nationale indépendante (C.E.N.I) :
- d’organiser le secrétariat de la Commission électorale nationale indépendante (C.E.N.I) ;
- de gérer le personnel et le matériel du Secrétariat ;
- de donner des informations aux usagers qui en font la demande ;
- de recevoir, de gérer et de conserver, dans les conditions définies par la Commission, toute documentation relative aux élections ;
- d’assurer la mise à jour, la gestion et la conservation du fichier électoral.
Section 3 : Les attributions de la C.E.N.I.
Article 16 : : : La commission électorale nationale indépendante est chargée de la bonne exécution des opérations électorales de leur organisation matérielle, de l’implantation et de la composition des bureaux de vote ; elle est garante de la régularité des opérations de vote et assure le libre exercice des droits des électeurs.
Elle est également chargée de la centralisation des résultats, de la publication des résultats provisoires et de leur transmission à la Cour Constitutionnelle.
Elle assure la gestion et la conservation du fichier électoral.
Elle veille au respect des lois et règlements en matière électorale ainsi qu’à l’information des électeurs et prend toute initiative et disposition concourant au bon déroulement des opérations électorales et référendaires.
Section 4 : Organisation et fonctionnement de la CENI
Article 17 : : : Pour l’accomplissement de sa mission, la Commission électorale nationale indépendante, après délibération, met en place par arrêté de son Président et à chacun des niveaux de l’organisation administrative et territoriale, des commissions locales telles que prévues à l’article 12 ci-dessus dont elle fixe la composition, les attributions, l’organisation et les règles de fonctionnement.
La Commission électorale nationale indépendante peut par ailleurs se subdiviser en autant de sous-commissions qu’elle juge nécessaires.
Elle se réunit en plénière sur convocation de son Président, soit de sa propre initiative, soit à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres ou d’une sous commission.
Les décisions sont prises par consensus et à défaut à la majorité simple des membres présents, sauf pour le Règlement intérieur qui doit être adopté à la majorité simple des membres de la Commission.
Seuls participent au vote :
- les représentants des partis politiques légalement reconnus :
- les représentants des candidats indépendants ;
- le représentant de l’État ;
- les représentants des associations de défense des droits de l’homme et de promotion de la démocratie.
Article18 : La Commission électorale nationale indépendante dispose d’un budget pour l’organisation de chaque élection.
Elle prépare le budget qu’elle soumet au Gouvernement.
Elle assure la gestion des ressources financières mises à sa disposition conformément aux règles et principes de la comptabilité publique.
Les autorités administratives sont tenues, sous peine de sanction de lui apporter aide et assistance à l’occasion de l’organisation des élections.
Le président de la Commission électorale nationale indépendante est ordonnateur du budget affecté à l’organisation des élections.
Un délai maximum de trois (3) mois est accordé à la CENI pour transmettre un rapport financier à la Chambre des Comptes de la Cour Suprême et au ministère chargé des finances.
Article 19 : L’organisation et le fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante seront précisés par un Règlement Intérieur adopté en séance plénière à la majorité simple des membres de la Commission.
CHAPITRE IV : DES LISTES Électorales
Section I : Inscription sur les listes électorales
Article 20 : L’inscription sur les listes électorales est un droit pour tout citoyen nigérien remplissant les conditions requises par la loi.
Elle est personnelle.
Article 21 : Les électeurs sont inscrits sur une liste dressée par circonscription administrative, ambassade ou consulat sur présentation de l’une des pièces d’identité prévues à l’article 73 ci-dessous.
Article 22 : : : Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes à la fois, ni être inscrit plusieurs fois sur la même liste.
Lorsqu’il est constaté qu’un électeur est inscrit sur plusieurs listes, une seule des inscriptions est prise en compte.
Lorsqu’un même électeur est inscrit plusieurs fois sur une même liste, une seule inscription est prise en compte.
Toute demande d’inscription sur une liste électorale, à l’occasion d’un changement de résidence ou de domicile, doit être accompagnée de l’attestation de radiation de la liste électorale de son ancienne résidence ou domicile délivrée par l’autorité administrative de la circonscription où était initialement inscrit le requérant.
Les demandes d’inscription sur une liste électorale peuvent être verbales ou écrites.
Article 23 : : : Doivent figurer sur la liste électorale les prénom et nom, profession, domicile ou résidence, date et lieu de naissance des électeurs et leur adresse justifiés par l’une des pièces énumérées à l’article 73 de la présente ordonnance.
Article 24 : : : Les citoyens nigériens résidant hors du territoire national demeureront inscrits sur la liste de leur dernière résidence au Niger.
Pour voter à l’étranger, ils doivent être régulièrement immatriculés au Consulat ou à l’Ambassade de la République du Niger dans le pays de leur résidence et être inscrits sur la liste électorale.
Toutefois, les citoyens nigériens qui décident d’établir leur résidence ou leur domicile à l’étranger doivent se faire rayer de la liste électorale de leur dernière résidence au Niger.
Section 2 : Établissement et révision des listes électorales
Article 25 : : : Les listes électorales sont établies en cinq (5) exemplaires : le premier est conservé au siège de la circonscription administrative, du Consulat ou de l’Ambassade, les quatre (4) autres sont transmis respectivement :
- au représentant de l’État dont relève la circonscription ou au Ministre chargé des Affaires Étrangères pour les listes établies par les consulats ou Ambassades ;
- au Ministre chargé de l’administration du territoire ;
- au Ministre chargé de la Justice ;
- au Secrétariat Général Permanent de la C.E.N.I.
Article 26 : : : Les listes électorales sont dressées par une Commission administrative sous l’autorité de la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI) qui en détermine la composition et le fonctionnement.
Les listes électorales font l’objet d’une codification par circonscription électorale et à chaque électeur est affecté un numéro qui est le même que celui porté sur la liste.
Toute liste qui ne se conforme pas aux prescriptions du présent article est nulle.
Article 27 : : : Les listes électorales sont permanentes. Elles font l’objet d’une révision annuelle du 1er septembre au 31 décembre.
Après chaque révision annuelle, les listes doivent être affichées et protégées par l’autorité administrative pendant un mois dans les communes, villages et groupements.
Elles peuvent être révisées exceptionnellement en cas de besoin par décret sur proposition de la Commission Électorale Nationale Indépendante (C.E.N.I.).
Toutefois, elles doivent être closes deux (2) mois au moins avant chaque élection générale.
Article 28 : : : Peuvent être inscrits sur les listes électorales en dehors des périodes de révision :
- les fonctionnaires et agents de l’État et des établissements publics, parapublics et privés mutés, ainsi que les membres de leurs familles domiciliés avec eux à la date de la mutation ;
- les personnes ayant recouvré leur droit électorale par suite de réhabilitation ;
- les électeurs déjà inscrits sur une liste électorale lorsqu’ils changent de domicile ou de résidence.
Article 29 : : : Les listes électorales sont à la disposition des électeurs au siège de leur circonscription électorale et aux chefs-lieux des circonscriptions administratives où ils peuvent les consulter.
Section 3 : Réclamations
Article 30 : : : Tout citoyen omis sur une liste électorale peut présenter sa réclamation au Président de la Commission administrative.
Article 31 : : : Tout citoyen inscrit sur une liste électorale peut réclamer la radiation d’une personne omise dans la même circonscription.
Article 32 : : : Les réclamations en inscription ou en radiation sont formulées dans un délai d’un mois à partir de l’affichage de l’avis d’établissement des listes.
Ce délai est ramené à quinze (15) jours en cas de révision exceptionnelle.
Article 33 : : : Les réclamations en inscription sont soumises à la Commission Administrative prévue à l’article 26 de la présente ordonnance. La Commission a un délai de cinq (5) jours après sa saisine pour notifier par écrit sa décision aux parties intéressées.
Article 34 : : : Le recours contre les décisions de la Commission Administrative est porté devant le juge délégué.
Il est formé sur simple déclaration au greffe de la délégation judiciaire.
Dans les dix (10) jours qui suivent ladite déclaration, le juge délégué statue sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement donné trois (3) jours au moins à l’avance à toutes les parties intéressées.
Toutefois, si la demande portée devant lui implique la solution préjudicielle d’une question d’état de personne, le juge délégué renvoie préalablement les parties à se pourvoir devant les juridictions compétentes et fixe un bref délai dans lequel la partie qui a soulevé la question préjudicielle devra justifier ses diligences.
Article 35 : : : La décision du juge délégué est rendue en dernier ressort.
Elle peut cependant être déférée devant la Cour Constitutionnelle.
CHAPITRE V : DES CARTES D'Électeurs
Article 36 : : : L’inscription sur une liste électorale donne droit à la délivrance d’une carte d’électeur.
Article 37 : : : Les conditions d’établissement et de délai de validité et de conformité de la carte d’électeur sont définies par arrêté de la Commission Électorale Nationale Indépendante (C.E.N.I.).
Les frais afférents à la confection des cartes d’électeurs sont à la charge de l’État.
Article 38 : La carte d’électeur est personnelle. Elle ne peut être cédée. Elle est remise à son titulaire par l’autorité qui a dressé la liste électorale.
La distribution des cartes d’électeurs commence au moins un mois avant le jour du scrutin et se poursuit jusqu’au jour du scrutin au niveau du bureau de vote.
Article 39 : : : Un arrêté du président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) déterminera les conditions de distribution des cartes d’électeurs.
Article 40 : : : Les cartes d’électeurs non distribuées sont renvoyées au secrétariat permanent de la CENI.
CHAPITRE VI : DES CIRCONSCRIPTIONS Électorales
Article 41 : : : Les circonscriptions électorales sont :
- le territoire national étendu aux missions diplomatiques et consulaires pour les élections présidentielles et le référendum ;
- la région telle que définie par la loi N° 96-005 du 6 février 1996, et les circonscriptions spéciales pour l’élection des députés ;
- la région, le département et la commune pour l’élection des conseillers municipaux.
Pour les élections législatives, une loi détermine le nombre de sièges à pouvoir par région et circonscription spéciale.
La loi détermine le nombre de sièges par conseil en fonction du poids démographique.
CHAPITRE VII : DES CANDIDATURES
Article 42 – Le candidat aux élections présidentielles ou législatives doit faire une déclaration de candidature légalisée et comportant :
- ses prénom, nom, date et lieu de naissance, profession ;
- son domicile ou ses résidence et adresse ;
- le parti politique dont il se réclame s’il n’est pas un candidat indépendant.
Doivent être jointes à cette déclaration les pièces suivantes :
- un certificat de nationalité ;
- un extrait d’acte de naissance ou de jugement supplétif en tenant lieu ;
- un bulletin numéro 3 de casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois ;
- un certificat de résidence délivré par l’autorité compétente ;
- un certificat de visites et de contre-visites médicales datant de moins de trois (3) mois délivré par des médecins de l’administration publique ;
- l’attestation du parti ou groupement de partis politiques dont se réclame le candidat s’il n’est pas un candidat indépendant ;
- pour le candidat indépendant à l’élection présidentielle, une liste d’électeurs soutenant sa candidature, représentant au moins 10.000 inscrits sur la liste électorale répartis dans au moins cinq (5) régions y compris la Communauté urbaine de Niamey ;
- pour le candidat indépendant à l’élection législative, une liste d’électeurs agréant sa candidature représentant au moins un pour cent (1%) des inscrits de la circonscription électorale où il se présente ;
- Le récépissé justifiant le versement de la caution ;
- Une attestation délivrée par le trésor public ou le comptable de l’État attestant que l’intéressé s’est acquitté de ses impôts et taxes conformément aux textes en vigueur ;
- le signe distinctif choisi pour l’impression des affiches électorales, circulaires et bulletins de vote, signe qui doit être différent pour chaque candidat, parti politique ou liste ;
- la déclaration de démission du gouvernement pour les candidats qui occupent les fonctions de ministre ou secrétaire d’État ;
- la décision de départ en congé pour les candidats ayant la qualité de fonctionnaire ou agent de l’État ;
- les candidats aux élections présidentielles sont soumis à une enquête de moralité après dépôt de leur déclaration de candidature.
Article 43 : : : Le candidat aux élections régionales, départementales et municipales doit faire une déclaration de candidature légalisée et comportant :
- ses prénom, nom, lieu de naissance, profession, domicile ou résidence et adresse ;
- une attestation du parti politique dont il se réclame s’il n’est pas un candidat indépendant.
Doivent être jointes à cette déclaration, les pièces suivantes :
- un extrait d’acte de naissance ou de jugement supplétif en tenant lieu ;
- un certificat de nationalité ;
- un bulletin N° 3 de casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois ;
- le récépissé justifiant le versement de la caution ;
- une attestation délivrée par le Trésor Public ou le comptable de l’État attestant que l’intéressé s’est acquitté de ses impôts et taxes conformément aux textes en vigueur ; le récépissé justifiant le versement de la participation aux frais électoraux ;
- pour le candidat indépendant, une liste des électeurs agréant sa candidature représentant au moins un pour cent (1%) des inscrits de la circonscription électorale où il se présente.
Article 44 : : : Les modalités d’authentification des signatures des électeurs soutenant la candidature indépendante ainsi que leur répartition géographique seront déterminées par décret.
Article 45 : : : En cas de scrutin de liste, les candidats font une déclaration collective comportant toutes les indications prévues aux articles 42 et 43 ci-dessus. La liste doit comprendre un nombre de candidats égal au nombre de sièges attribués à la circonscription électorale concernée.
Chaque candidat a un suppléant qui figure sous cette appellation sur la liste.
La déclaration de candidature doit en outre comporter l’indication de la circonscription électorale dans laquelle est présentée la liste des candidats.
Article 46 : : : La déclaration de candidature doit être déposée pour enregistrement, affichage et diffusion au chef-lieu de région dont dépend la circonscription électorale au moins :
- quarante cinq (45) jours avant le scrutin pour les élections législatives ;
- soixante (60) jours avant le scrutin pour les élections régionales, départementales et municipales.
Le dépôt des candidatures aux élections présidentielles législatives, régionales, départementales et municipales, se fait :
- pour les candidatures indépendantes par les candidats ou leurs mandataires munis d’une procuration régulièrement établie ;
- pour les candidats des partis politiques par leurs mandataires munis d’une procuration régulièrement délivrée.
Dans tous les cas, il est donné récépissé énumérant les pièces jointes à la demande.
La déclaration de candidature est déposée en trois (3) exemplaires dont deux (2) sont adressés par l’autorité compétente :
- à l’autorité de la circonscription électorale concernée ;
- au Ministre chargé de l’administration du territoire.
Dans le cas de scrutin de liste, aucun candidat n’est admis à se retirer après le dépôt de la déclaration de candidature.
Article 47 : : : Les partis politiques d’une part,, et les candidats indépendants d’autre part peuvent se concerter pour présenter une liste commune de candidats. Dans le cas des partis politiques, la liste commune doit porter en entête la désignation des partis concernés et mentionner pour chaque candidat son appartenance politique personnelle.
Les candidats indépendants présentant une liste commune doivent choisir un bulletin unique.
La liste des candidats indépendants doit porter en entête la dénomination du groupement. Toutefois, pour pourvoir valablement une liste de candidats, les personnes indépendantes concernées doivent recueillir la signature d’électeurs inscrits domiciliés dans la circonscription électorale où la liste est présentée dans les conditions fixées aux articles 42 et 43 ci-dessus.
Article 48 : : : En cas de décès de l’un des candidats au cours de la campagne, il est remplacé immédiatement par son suppléant et il est également pourvu au poste de suppléant de ce dernier.
Si les délais sont trop cours pour permettre la réimpression des bulletins de vote et leur répartition, les bulletins déjà imprimés resteront valables sans modification à condition que les électeurs en soient informés par un avis affiché à l’entrée de chaque bureau de vote et à l’intérieur de chaque isoloir.
Article 49 : : : Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes ni dans plusieurs circonscriptions électorales pour un même scrutin.
Les candidats ne peuvent être ni membres de la Commission Électorale Nationale Indépendante, ni membres d’un bureau de vote.
Article 50 : : : L’inobservation des dispositions prévues à l’article précédent entraîne d’office l’inéligibilité des candidats.
Article 51 : : : La participation aux frais électoraux qui doit être versée au Trésor Public avant le dépôt de la candidature, est ainsi fixée par candidat :
- dix millions (10.000.000) de francs CFA pour l’élection du Président de la République ;
- cinq cent mille (500.000) francs CFA pour l’élection des députés ;
- dix mille (10.000) francs CFA pour l’élection des conseillers.
Les frais électoraux fixés ci-dessus sont remboursés en cas de rejet du dossier de candidature, sauf cas d’inéligibilité pour candidatures multiples.
CHAPITRE VIII : DE LA CAMPAGNE Électorale
Article 52 : : : Seuls les partis politiques légalement constitués et les candidats indépendants régulièrement inscrits aux élections sont autorisés à organiser des réunions électorales.
Pour les élections présidentielles et législatives, la campagne électorale est ouverte vingt et un (21) jours avant le scrutin. Elle est close l’avant -veille à minuit.
Pour les élections régionales, départementales et municipales, la campagne électorale est ouverte quinze (15) jours avant le jour du scrutin et close l’avant -veille à minuit.
En cas de ballottage, la campagne est à nouveau ouverte dès le lendemain de la proclamation des résultats du premier tour. Elle est close l’avant-veille du second tour à minuit.
Toute propagande électorale en dehors de la période ainsi fixée est interdite.
La propagande électorale se fait par affiche, distribution de circulaires, réunions, voies de presse et autres manifestations culturelles.
Article 53 : : : Avant l’ouverture de la campagne électorale, tous actes de propagande électorale déguisée, toutes manifestations ou déclarations publiques de soutien à un candidat, ou à un parti politique ou coalition de partis politiques, faites directement ou indirectement par toute personne, association ou groupement de personnes, quelle qu’en soit la nature ou le caractère sont interdits.
Il est interdit à toutes les autorités de l’État sur le territoire national à partir de la date de convocation corps électoral d’entreprendre toutes visites et tournées à caractère économique, social ou autrement qualifiées et qui donnent lieu à de telles manifestations ou déclarations.
L’autorité chargée de la régulation de la communication veille à l’application stricte de cette interdiction.
Article 54 : : : Les affiches et circulaires électorales doivent comporter le nom et le signe distinctif du parti politique ou groupe de partis politiques, du candidat ou du groupement de candidats indépendants.
Un arrêté de la Commission Électorale Nationale Indépendante précisera les dimensions des affiches.
Article 55 : : : Pendant la campagne électorale et dans chaque chef-lieu de circonscription administrative, ainsi qu’aux abords de chaque bureau de vote, des emplacements spéciaux pour l’apposition des affiches électorales seront réservés par le représentant de l’État qui en informe la commission électorale du ressort.
Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est distribuée à chaque candidat ou liste de candidats.
L’autorité procède à l’enlèvement de tout affichage qui sera fait en dehors de ces emplacements.
Article 56 : : : Toute réunion électorale est soumise à l’obligation d’une déclaration écrite préalable auprès de l’autorité de la circonscription administrative dans le ressort de laquelle se trouve le lieu où elle doit se tenir.
La déclaration écrite est effectuée au moins six (6) heures avant la tenue effective de la réunion.
Toute réunion électorale régulièrement déclarée ne peut être interdite que si elle est de nature à troubler l’ordre public.
Article 57 : : : les propagandes, affiches, harangues, sermons et professions de foi à caractère religieux sont interdits. Les tracts, les déclarations et harangues à caractère diffamatoire ou injurieux à l’égard des autres candidats sont interdits.
Sont également interdits :
- les déclaration, les harangues, les sermons et professions de fois s’appuyant sur des arguments à caractère régionaliste, ethnique et racial ;
- la violence, les voies de fait, la fraude et la corruption ;
- toutes formes de propagande visant à inciter les populations à la désobéissance civile.
Article 58 : : : Les pratiques publicitaires à caractère commercial, les dons et legs en argent ou en nature à des fins de propagande pour influencer ou tenter d’influencer le vote durant la campagne électorale sont interdits.
Article 59 : : : L’utilisation des moyens d’une personne morale publique : État ; société d’État ; offices ; projets ; établissements publics ou toute entreprise publique ; collectivités territoriales ; par les candidats à des fins de propagande électorale est interdite.
La Commission Électorale Nationale Indépendante est chargée de veiller au strict respect de ces dispositions.
A cette fin, elle peut requérir les forces de sécurité qui sont tenues de lui apporter l’assistance requise pour faire cesser lesdits agissements.
Une loi déterminera les conditions d’accès aux moyens de communication de l’État par les partis et les candidats.
Article 60 : : : Les fonctionnaires et autres agents de l’État, non-candidats à des élections et désirant battre campagne sont tenus de demander un congé ou une disponibilité conformément aux dispositions du Statut Général de la Fonction Publique et des statuts particuliers ou autonomes les régissant.
Copie de la décision doit être adressée à la CENI pour information.
Les secrétaires généraux et leurs adjoints, les directeurs généraux et leurs adjoints de l’administration publique, des projets, des sociétés d’économie mixte et les présidents des conseils d’administration de ces structures et organismes, à l’exception des responsables des services de santé publique et les forces de défense et de sécurité, ne peuvent effectuer aucune mission pendant la campagne électorale, sauf cas de nécessité absolue.
CHAPITRE IX : DES Opérations DE VOTE
Section 1 : Convocation du corps électoral
Article 61 : Le corps électoral est convoqué par décret du Président de la République deux mois avant la date des élections. Le décret fixe la date, les modalités d’organisation et de déroulement du scrutin.
Section 2 : Modalité du vote
Article 62 : Le scrutin est ouvert à huit (8) heures et clos le même jour à dix-neuf (19) heures.
Toutefois, la Commission Électorale Nationale Indépendante peut, pour faciliter aux électeurs l’exercice de leur droit de vote, avancer l’heure d’ouverture ou retarder l’heure de la clôture dans certaines circonscriptions électorales.
Aucun bureau de vote ne peut être ouvert ou fermé avant l’heure officielle. Dans tous les cas, les électeurs présents devant le bureau de vote doivent voter. A cet effet, le Président du bureau de vote fait ramasser les cartes des électeurs en attente à l’heure officielle de clôture et seuls ceux-ci sont autorisés à voter. Mention en est faite au procès-verbal.
Article 63 : : : Le vote est personnel et secret.
Le choix de l’électeur est libre.
Nul ne peut être influencé dans son choix par la contrainte.
Le vote a lieu dans les bureaux désignés par la C.E.N.I.
Article 64 : : : Pour les élections législatives et locales, les électeurs inscrits sur la liste d’une même circonscription électorale, lorsqu’ils changent de résidence à l’intérieur de cette dernière, sont autorisés à voter dans le bureau de vote de leur nouvelle résidence, sur présentation de leur carte d’électeur ou de l’une des pièces d’identité énumérées à l’article 73 ci-dessous.
Pour les élections présidentielles et le référendum, les électeurs inscrits sur une liste électorale sont autorisés à voter dans toute autre circonscription sur présentation de leur carte et de l’une des pièces d’identité énumérées à l’article 73 ci-dessous.
Pour les élections présidentielles, législatives et locales, les candidats agréés par la Cour constitutionnelle sont autorisés à voter dans l’un des bureaux de vote du ressort de la circonscription électorale dans laquelle ils se portent candidats sur présentation de leur carte d’électeur et de l’une des pièces énumérées à l’article 73 de la présente ordonnance.
Les personnes chargées d’assurer la sécurité des bureaux de votes sont autorisées à voter dans ledit bureau de vote sur présentation de leur carte d’électeur et de l’une des pièces énumérées à l’article 73 de la présente ordonnance.
Les agents de défense et de sécurité, le personnel de la CENI et ses démembrements, les membres de la Cour constitutionnelle et les observateurs nationaux sont autorisés à voter dans l’un des bureaux de vote de la collectivité territoriale où ils sont en mission sur présentation de leur carte d’électeur et de l’une des pièces énumérées à l’article 73 de la présente ordonnance.
Peuvent également voter sur présentation de pièces justificatives, les électeurs dont les noms figurent sur la liste électorale de leur bureau de vote mais dont les cartes ne leur sont pas parvenues.
Par dérogation à l’article 7, tout électeur détenteur de sa carte électorale et dont le nom ne figure pas sur la liste électorale peut voter. Son nom est ajouté à la liste.
Lorsque la liste n’est pas parvenue, tous les électeurs porteurs de leurs cartes correspondant aux bureaux dont la liste n’est pas parvenue peuvent voter. Le Président du bureau de vote dressera la liste des électeurs, en mentionnant les numéros des cartes d’électeurs correspondants.
Les membres du bureau de vote régulièrement inscrits sur une liste électorale peuvent voter dans le bureau de vote où ils ont été nommés.
Dans tous les cas, mention du vote doit être faite au procès-verbal.
Les délégués détenteurs d’un récépissé, votent dans le bureau où ils ont été désignés pour leur mission. Le Président du bureau de vote est tenu de leur faciliter le vote. Il en est de même en ce qui concerne les membres de la Commission Électorale Nationale Indépendante (C.E.N.I.).
Article 65 : : : Pour les élections législatives et locales, les électeurs nomades se trouvant le jour des élections dans leur circonscription électorale voteront conformément aux dispositions ci-après du présent article.
En cas de scrutins simultanés, l’électeur nomade régulièrement inscrit sur la liste électorale de sa commune et ne se trouvant pas le jour des élections dans son département mais hors de sa commune, vote pour les scrutins départemental et régional uniquement.
L’électeur nomade recensé sur la liste électorale de sa commune ou de son département ne se trouvant pas dans sa commune, ni dans son département mais se trouvant dans sa région vote pour le scrutin régional uniquement.
L’électeur nomade ne se trouvant ni dans sa commune, ni dans son département, ni dans sa région le jour des élections législatives ou locales ne peut voter que dans les conditions définies par l’article 72.
Est considéré comme électeur nomade, l’électeur qui s’est déclaré comme tel lors de son inscription sur la liste électorale et dont la carte d’électeur en porte obligatoirement la mention.
Article 66 : : : Le vote a lieu à l’aide d’un seul bulletin sous enveloppe placé dans l’urne par l’électeur.
Tout électeur atteint d’infirmité ou de handicap physique le mettant dans l’impossibilité d’introduire son bulletin dans l’enveloppe et de glisser celle-ci dans l’urne, est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix ou par un membre du bureau de vote.
Article 67 : : : Les spécifications relatives aux bulletins de vote et aux enveloppes font l’objet d’un arrêté de la CENI.
Les frais liés à la confection et à la distribution des enveloppes, bulletins de vote, imprimés des procès-verbaux et autres fournitures ainsi que ceux qu’entraînent l’installation des isoloirs et des bureaux de vote sont à la charge de l’État et des collectivités territoriales. Ces dernières prennent en charge le fonctionnement des commissions administratives, la confection des hangars et les autres frais connexes.
Article 68 : : : Pendant toute la durée des opérations, deux copies de la liste électorale restent déposées sur la table à laquelle siège le bureau de vote. Une copie constitue la liste d’émargement et la seconde copie sert au contrôle de l’identité des électeurs.
Article 69 : : : Avant l’ouverture du scrutin, le Président du bureau de vote doit constater que le nombre d’enveloppes et de différents bulletins correspond au moins à celui des électeurs inscrits.
Les bulletins de même que les enveloppes sont authentifiés.
Les modalités de cette authentification sont arrêtées par décision du bureau de la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI).
Article 70 : : : A l ‘ouverture du scrutin, le Président procède à l’identification des autres membres du bureau et des délégués et mandataires des candidats.
Article 71 : : : L’urne électorale pourvue d’une seule ouverture destinée a laisser passer l’enveloppe contenant le bulletin de vote doit, avant le commencement du scrutin, avoir été vidée, fermée et scellée devant les électeurs, les délégués, les observateurs et les autres membres du bureau de vote par le Président.
Article 72 : : : Son entrée dans le bureau de vote, l’électeur porteur de sa carte ou de la preuve de son droit de voter par la production d’une décision du juge délégué après avoir fait constater son identité par la production de l’une des pièces citées à l’article 73 ci-dessous, et fait constater qu’aucune de ses mains ne porte d’empreinte et d’encre indélébile, prend lui-même une enveloppe et les bulletins de vote mis à sa disposition. Sans quitter le bureau de vote, il met le bulletin de son choix dans l’enveloppe. Cette opération doit se faire dans l’isoloir.
Il fait ensuite constater au président qu’il n’est porteur que d’une seule enveloppe. Le président le constate sans toucher à l’enveloppe que l’électeur introduit lui-même dans l’urne.
Avant de sortir de l’isoloir, l’électeur est tenu de mettre les bulletins de vote non utilisés dans le récipient prévu à cet effet.
Article 73 : La vérification de l’identité s’effectue au vu d’une des pièces suivantes :
- carte nationale d’identité ;
- passeport ;
- permis de conduire ;
- carte professionnelle ;
- carte d’étudiants, de militaires et des forces de sécurité ;
- livrets de pension civile ou militaire ;
- cartes de famille régulièrement enregistrées dans les registres de l’administration et datant d’au moins deux ans.
L’électeur porteur de sa carte électorale et non-détenteur de l’une des pièces ci-dessus énumérées fait vérifier son identité par le recours au témoignage de l’autorité coutumière et de deux (2) électeurs inscrits sur la liste du bureau de vote à l’exclusion des membres du bureau ou tout délégué régulièrement mandaté.
Lorsqu’il y a doute sur l’âge exact d’un électeur, il pourra être procédé à des vérifications. Celles-ci peuvent avoir lieu à la demande de tout membre du bureau de vote ou de tout délégué régulièrement mandaté.
Toute personne qui aura modifié ou tenté de modifier l’âge d’un électeur sera punie conformément à la loi.
Mention de l’irrégularité sera faite au procès-verbal.
Article 74 : : : Le vote par procuration est admis en cas d’incapacité physique ou d’empêchement majeur.
Sont déclarées comme valables les seules procurations légalisées par les Présidents des commissions électorales locales et conformément au modèle défini par la Commission Électorale Nationale Indépendante.
Tout électeur mandaté pour voter par procuration doit être muni de la carte d’électeur de la personne qui l’a mandaté.
Le mandataire doit être inscrit dans le même bureau de vote que le mandant. Il ne peut être détenteur que d’une seule procuration.
La procuration doit être établie en deux exemplaires, dont un sera remis au mandant et l’autre classé dans les archives de la commission locale des élections.
Elle doit être numérotée et enregistrée dans un rôle spécial.
Toute procuration ne respectant pas les prescriptions du présent article est nulle.
A l’issue du dépouillement, les procurations sont jointes aux bulletins nuls, tels que prévus à l’article 85 et transmis à la Cour Constitutionnelle.
Article 75 : : : Le vote de chaque électeur est constaté par la signature ou le paraphe de l’un des membres du bureau de vote apposé sur la liste d’émargement en face du nom du votant. De plus, le vote de l’électeur est constaté par l’imprégnation de son pouce gauche à l’encre indélébile.
Mention de la date du scrutin est faite sur la carte de l’électeur.
Article 76 : : : Dès la clôture du scrutin, la liste d’émargement est signée par tous les membres du bureau de vote.
Cette liste d’émargement sera tenue à la disposition de tout électeur qui désire la consulter à la circonscription électorale pendant un délai de huit (8) jours à partir de la proclamation des résultats.
Section 3 : Du bureau de vote
Article 77 : : : Un arrêté du Président de la CENI fixe le nombre de bureaux de vote ainsi que le nombre d’électeurs par bureau de vote sur proposition des commissions locales. Ces propositions sont faites après consultation des autorités administratives et coutumières.
En aucun cas, un bureau de vote ne peut être implanté dans les casernes et cantonnements des Forces armées et des autres Forces de défense et de sécurité et à l’intérieur des palais ou cours des chefs traditionnels et dans les sièges des partis politiques.
Le nombre d’électeurs par bureau de vote ne peut excéder six cents (600) et la distance entre le lieu de résidence de l’électeur et le lieu d’implantation du bureau de vote ne peut en aucun cas dépasser cinq (5) kilomètres. Dans les zones nomades, le nombre d’électeurs par bureau de vote ne doit pas excéder six cents (600) électeurs.
En cas de scrutin multiple, ce nombre ne doit pas excéder six cents (600) électeurs.
Article 78 : : : Le bureau de vote est composé :
- d’un président ;
- d’un secrétaire ;
- de trois (3) assesseurs.
La composition du bureau de vote doit refléter la représentation des partis politiques en compétition.
Tous les membres du bureau de vote doivent être présents pendant tout le déroulement des opérations électorales, sauf cas d’empêchement dûment justifié.
Ils doivent de préférence tous savoir, lire et écrire.
Le Secrétaire remplace le Président en cas d’empêchement. Dans ce cas l’assesseur le plus âgé assure les fonctions de Secrétaire.
Le Président pourvoit au remplacement des assesseurs absents ou empêchés.
Peuvent assister aux opérations de vote en qualité de délégués, les représentants dûment mandatés des candidats aux élections présidentielles, des candidats indépendants et des partis politiques légalement constitués ou des groupements de partis politiques.
Peuvent également assister aux opérations de vote, les observateurs nationaux et internationaux invités ou agréés par la CENI.
Article 79 : Le Président et les membres du bureau de vote sont nommés par le Président de la Commission Électorale responsable de la circonscription sur proposition de ladite Commission.
Article 80 : : : Le Président du bureau de vote dispose du pouvoir de police à l’intérieur du bureau de vote et peut expulser toute personne qui perturbe le déroulement normal des opérations de vote.
Un arrêté de la Commission Électorale Nationale Indépendante déterminera le pouvoir de police du Président du bureau de vote.
Nul ne peut pénétrer dans la salle du scrutin porteur d’une arme apparente ou cachée à l’exception des membres de la force publique légalement requis.
Article 81 : : : : : : Dans chaque bureau de vote, il sera installé un ou plusieurs isoloirs aménagés pour soustraire l’électeur aux regards.
Les isoloirs doivent être placés de façon à ne pas dissimuler au public les opérations électorales autres que la mise du bulletin dans l’enveloppe.
Section 4 : Des délégués des candidats et partis politiques
Article 82 : Les délégués visés à l’article 78 sont choisis parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale de la circonscription électorale. Ils ne peuvent avoir compétence sur plus d’un bureau de vote. Il ne peut y avoir plus de deux (2) délégués par candidat ou liste dans un même bureau de vote. Toutefois, un délégué peut être remplacé en cas d’absence ou d’empêchement.
Leurs prénom, nom, date et lieu de naissance et numéro d’inscription sur la liste électorale sont notifiés par le candidat, le parti ou groupement de partis politiques au moins dix (10) jours avant l’ouverture du scrutin. Cette notification est faite à la Commission locale de la CENI qui délivre récépissé de cette déclaration. Le récépissé sert de titre et garantit les droits attachés à la qualité de délégué.
Les délégués peuvent entrer librement dans les bureaux de vote et ont compétence pour faire inscrire au procès-verbal toutes leurs observations et/ou réclamations. Ils signent leurs observations et/ou réclamations.
Section 5 : Du dépouillement
Article 83 : Le dépouillement suit immédiatement la clôture du scrutin. Il est conduit sans désemparer jusqu’à son achèvement complet. Les opérations de dépouillement s’effectuent publiquement sous la surveillance du Président du bureau de vote. Elles ont lieu obligatoirement dans le bureau de vote.
Article 84 : : :L’urne est ouverte et les enveloppes comptées devant tous les membres du bureau, les délégués et les observateurs présents.
Lors du dépouillement, le nombre d’enveloppes est vérifié. S’il est plus élevé ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. Pour le calcul des suffrages, seul est pris en compte le nombre d’enveloppes trouvées dans l’urne.
Des scrutateurs désignés parmi les électeurs procèdent, publiquement et dans la salle où se sont déroulées les élections, à l’extraction des bulletins contenus dans les enveloppes. Ces bulletins seront exposés en autant de lots que de candidats ou de listes, plus les bulletins à considérer comme nuls.
Ils procèdent ensuite au décompte des lots en communiquant les résultats au Président du bureau de vote qui, à son tour, les annoncent publiquement et les fait enregistrer par le Secrétaire.
Chaque décompte de bulletins concernant un candidat ou un parti politique est vérifié par son représentant et par le délégué d’un autre candidat ou d’un autre parti politique.
Article 85 : : : Les bulletins nuls ne sont pas considérés comme suffrages exprimés lors du dépouillement.
Sont considérés comme bulletins nuls :
- l’enveloppe sans bulletin ou le bulletin sans enveloppe ;
- plusieurs bulletins dans une enveloppe même s’ils sont de même couleur ou de même nature ;
- les enveloppes ou bulletins déchirés ou comportant des mentions griffonnées ;
- les bulletins entièrement ou partiellement barrés ;
- les bulletins ou enveloppes non réglementaires.
Les bulletins déclarés nuls ainsi que les enveloppes et bulletins
constatés non réglementaires sont contresignés par les membres du bureau de vote et annexés au procès-verbal.
Les bulletins valables résultant des suffrages exprimés sont incinérés séance tenante après les opérations du dépouillement.
Article 86 : : : Le Président donne lecture à haute voix des résultats du scrutin qui sont aussitôt affichés par ses soins dans la salle de vote. Mention de ces résultats est portée au procès-verbal rédigé par le Président ou le Secrétaire et signé par tous les membres du bureau de vote et tous les délégués des partis politiques ou des candidats présents.
Le Procès-verbal est établi sur papier à carbone spécial comportant plusieurs feuilles.
Chaque feuille numérotée a valeur d’original et correspond à un parti politique. Ces feuilles peuvent servir à la reconstitution des résultats des votes en cas de contestation, de perte ou de destruction.
Tous les délégués des partis politiques et des candidats indépendants doivent recevoir un exemplaire de ce procès-verbal.
Le procès-verbal doit comporter les mentions suivantes :
- la circonscription électorale ;
- le nombre de votants constatés par les émargements ;
- le nombre d’enveloppes trouvées dans l’urne ;
- les suffrages exprimés valables ;
- la localisation du bureau ;
- l’identité des membres de bureau de vote et des délégués des partis politiques et/ou des candidats en précisant pour tous leur appartenance politique ;
- la répartition des suffrages exprimés ;
- les réclamations et observations éventuelles ;
- le jour et la date du scrutin et la signature des membres du bureau.
Les bulletins blancs ou nuls, les procurations, sont joints à l’original du procès-verbal qui sera adressé sans délai à la CENI pour être ensuite remis à la Cour Constitutionnelle. Un second exemplaire du procès-verbal demeurera aux archives de la circonscription électorale. Communication doit en être donnée à tout électeur qui le demande jusqu’à l’expiration des délais prescrits pour l’exercice des recours éventuels contre l’élection.
Article 87 : : : Tout candidat ou son délégué dûment mandaté a le doit de contrôler les diverses opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix.
Le Président du bureau de vote est tenu sous peine de sanctions prévues à l’article 168 de faire consigner dans le procès-verbal toutes les observations qui lui sont adressées par les candidats et les délégués des partis politiques.
Seules les observations ainsi rédigées sont prises en considération à l’appui d’une requête ultérieure introductive d’un contentieux électoral.
CHAPITRE X : DU CONTENTIEUX Électoral
Article 88 : : : En matière électorale, il est jugé sans frais. Les actes judiciaires sont visés sans frais de timbre et d’enregistrement.
Section 1 : Le contrôle de la régularité des élections et du référendum et les réclamations des candidats aux élections
Article 89 : Le contrôle de la régularité des opérations électorales lors des élections présidentielles, législatives, locales et du référendum est assuré par la Cour Constitutionnelle qui statue également sur l’éligibilité des candidats et sur les réclamations.
Paragraphe 1: Contrôle de la régularité des élections et du référendum
Article 90 : Dans le cadre de la surveillance des opérations électorales, la Cour Constitutionnelle peut désigner un ou plusieurs délégués choisis parmi les magistrats professionnels et chargés de suivre sur place les opérations.
Ces délégués produisent des rapports circonstanciés sur les opérations qu’ils ont suivies. Ces rapports ont valeur de simples renseignements.
Dans le cas où la Cour Constitutionnelle constaterait l’existence d’irrégularités dans le déroulement des opérations, il lui appartient d’apprécier, si eu égard à la nature et à la gravité de ces irrégularités, il y a lieu soit de maintenir lesdites opérations, soit de prononcer leur annulation totale ou partielle.
Paragraphe 2. - Les réclamations
Article 91 : Tout électeur a le droit d’arguer de nullité les opérations électorales de bureau de vote.
Article 92 : : : Tout candidat ou tout parti politique qui a présenté des candidats a le droit d’arguer de nullité soit par lui-même soit par son mandataire, les opérations de la circonscription où il a déposé sa candidature ou présenté des candidats.
Article 93 : : : La réclamation doit être adressée au Président de la Cour Constitutionnelle, sous peine d’irrecevabilité au plus tard quinze (15) jours suivant la proclamation des résultats définitifs pour les élections présidentielles, législatives et le référendum et dans les trente (30) jours suivant la proclamation des résultats définitifs pour les élections régionales, départementales et municipales.
La réclamation doit contenir les prénom, nom et qualité du requérant et le nom des élus dont l’élection est attaquée. Elle doit également sous peine d’irrecevabilité préciser les faits et les moyens allégués.
Article 94 : : : La réclamation est communiquée par le greffier de la Cour aux autres candidats, listes de candidats ou partis politiques ayant présenté de candidats qui disposent de sept (7) jours francs pour déposer leur mémoire en réponse. Il est donné récépissé du dépôt de mémoire auprès du greffier en chef de la Cour.
Article 95 : : : La Cour Constitutionnelle inscrit l’affaire dont elle est saisie et statue dans un délai de quinze jours. Toutefois, lorsque la réclamation porte sur l’éligibilité d’un candidat, la Cour doit statuer dans les quarante huit (48) heures.
L’instruction est assurée par la Cour ou par les sections qu’elle forme en son sein.
A l’effet de l’instruction, la Cour et ses sections peuvent, le cas échéant, ordonner une enquête ou se faire communiquer tout document et rapport ayant trait à l’élection.
Elles peuvent commettre un de leurs membres, et notamment le rapporteur pour procéder sur place à des mesures d’instruction ou délivrer des commissions rogatoires à tout fonctionnaire.
Elles peuvent charger le rapporteur de recevoir sous serment, les déclarations des témoins. Procès-verbal est donné par le rapporteur et communiqué aux intéressés qui ont un délai de cinq jours francs pour déposer leurs observations.
Article 96 : : : Dès réception d’une réclamation, le Président de la Cour en confie l’examen à l’une des sections et désigne un rapporteur.
Article 97 : : : Lorsque la Cour ou la section a terminé l’instruction de l’affaire, avis est donné aux intéressés ou à leurs mandataires du jour où ils peuvent prendre connaissance de toutes les pièces du dossier sur place, au Greffe de la Cour. Le Président de la Cour ou la section les informe du délai qui leur est imparti pour formuler leurs observations.
Article 98 : : : Dès réception de ces observations ou à l’expiration du délai imparti pour les produire, l’affaire est rapportée devant la Cour qui statue par décision motivée.
Lorsqu’il est fait droit à une réclamation, la Cour peut selon le cas, annuler l’élection contestée ou reformer la proclamation faite par la Commission Électorale Nationale Indépendante et proclamer le candidat qui a été régulièrement élu.
Article 99 : : : Pour le jugement des affaires qui lui sont soumises, la Cour a compétence pour connaître de toute question et exception posée à l’occasion de la requête. En ce cas, sa décision n’a d’effet juridique qu’en ce qui concerne l’élection dont est saisie.
Article 100 : : : La Cour statue en premier et dernier ressort.
Article 101 : : : Les candidats proclamés élus demeurent en fonction jusqu’à ce qu’il ait définitivement statué sur les réclamations.
Article 102 : En cas d’annulation de tout ou partie des élections, le collège des électeurs est convoqué dans les deux (2) mois qui suivent la date de l’arrêt d’annulation.
Section 2 : Causes de nullité des élections
Article 103 : Constituent notamment des causes d’annulation des élections :
- la constatation de l’inéligibilité d’un candidat ;
- l’existence d’une candidature multiple ;
- le défaut d’isoloir dans un bureau de vote, même hors de toute intention de fraude ;
- la violence, la fraude, la corruption faussant le résultat du scrutin pour l’élection des candidats ;
- la participation à la propagande électorale par des actes ou des déclarations réprimés conformément aux dispositions pénales de la présente Ordonnance ;
- l’arrestation arbitraire des candidats au cours du scrutin ;
- la non-distribution des cartes d’électeurs ;
- le non-respect des dispositions du 2ème alinéa de l’article 87 ;
- l’absence ou l’insuffisance des bulletins d’un ou plusieurs candidats.
Section 3: Le recours pour excès de pouvoir en matière électorale
Article 104 : Le recours pour excès de pouvoir en matière électorale est porté devant la Cour Constitutionnelle sans recours administratif préalable.
Article 105 : : : La Cour doit statuer dans un délai de cinq (5) jours à compter du dépôt du recours au greffe.Top
TITRE II. – DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES LÉGISLATIVES ET AU RÉFÉRENDUM
CHAPITRE I : DE L'Élection DU Président DE LA République
Article 106 : : : Le Président de la République est élu au suffrage universel direct, libre, égal et secret au scrutin majoritaire uninominal à deux (2) tours pour un mandat de cinq (5) ans.
Il est rééligible une seule fois.
Article 107 : : : Sont éligibles à la Présidence de la République tous les citoyens nigériens des deux (2) sexes de nationalité d’origine âgés de quarante (40) ans au moins, jouissant de leurs droits civiques et qui ne sont dans aucun des cas d’incapacité définis à l’article 8 de la présente Ordonnance.
Article 108 : : : Sont inéligibles pendant l’exercice de leur fonction ou profession, sauf démission de leur part :
- les membres du Gouvernement ;
- les ambassadeurs, les gouverneurs de régions ;
- les préfets, les sous-préfets et chefs de postes administratifs, les administrateurs délégués des communes ;
- les chefs traditionnels ;
- les membres de la cour constitutionnelle ;
- les magistrats de l’ordre judiciaire ;
- le secrétaire général de la CENI ;
- le secrétaire général adjoint de la CENI ;
- les militaires des forces armées nigériennes ;
- les agents des forces de sécurité intérieure : police, forces nationales d’intervention et de sécurité ;
- les agents de douanes ;
- les agents des eaux et forêts et tout autre corps paramilitaire.
La démission doit être régulièrement acquise trois (3) mois avant l’ouverture de la campagne électorale.
Article 109 : : : Les fonctions de Président de la République sont incompatibles avec l’exercice de tout autre mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire et de toute autre activité professionnelle.
Article 110 : : : Les déclarations de candidature, conformes aux dispositions des articles 42 et 43 de la présente ordonnance, sont déposées en deux exemplaires au Ministère chargé de l’administration du territoire et à la CENI cinquante (50) jours au moins avant le jour du scrutin. Récépissé en est donné.
Tout parti politique ou groupement de partis politique ne peut présenter qu’une seule candidature.
Quarante cinq (45) jours avant l’ouverture du scrutin, le Ministre chargé de l’administration du territoire arrête la liste des candidats et la transmet à la Cour Constitutionnelle qui dispose d’un délai de quarante-huit (48) heures pour se prononcer sur l’éligibilité des candidats. La liste des candidats éligibles est immédiatement publiée.
En cas de décès, d’inaptitude physique et/ou mentale médicalement constatée ou de constatation de l’inéligibilité d’un candidat intervenu au cours de la campagne électorale, le parti politique ou le groupement de partis politiques qui l’a présenté peut le remplacer par un nouveau candidat.
Le Ministre chargé de l’administration du territoire transmet dans les vingt quatre (24) heures la nouvelle candidature à la Cour Constitutionnelle qui se prononce dans les vingt quatre (24) heures sur l’éligibilité du remplaçant.
Article 111 : : : Est déclaré élu, le candidat ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour.
Si cette condition n’est pas remplie, il est procédé vingt et un (21) jours après la proclamation des résultats du premier tour à un deuxième tour de scrutin auquel prennent part les deux candidats arrivés en tête lors du premier tour.
En cas de désistement de l’un ou de l’autre des deux candidats, les candidats suivants se présentent dans l’ordre de leur classement après le premier tour.
A l’issue de ce deuxième tour, est déclaré élu le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
CHAPITRE II : DE L'Élection DES Députés A L'Assemblée NATIONALE
Article 112 : : : L’élection des députés à l’Assemblée Nationale a lieu au suffrage universel direct, libre, égal et secret.
Article 113 : : : L’élection des députés a lieu selon les modes de scrutin ci-après :
- lorsqu’il n’y a qu’un siège à pourvoir au niveau de la circonscription, l’élection a lieu au scrutin majoritaire uninominal à un tour. Est élu le candidat ayant obtenu la majorité relative des voix. En cas d’égalité des voix, il est procédé à un second tour dans les vingt-et-un (21) jours qui suivent la proclamation des résultats ;
- dans le cas où il y aurait plus d’un siège à pourvoir au niveau de la circonscription, l’élection a lieu au scrutin de liste ouverte à la représentation proportionnelle, sans panachage, ni vote préférentiel, selon la règle de la plus forte moyenne.
L’attribution des sièges selon la représentation proportionnelle et la répartition des restes par la règle de la plus forte moyenne consiste à attribuer autant de sièges à une liste que le nombre de ses suffrages contient de quotient électoral. La quotient est le résultat de la division des suffrages exprimés par le nombre de sièges à pourvoir dans une circonscription électorale.
La moyenne est déterminée pour chaque liste par le rapport entre le nombre total des voix obtenues et le nombre total des sièges qu’il aurait si on lui attribuait le siège restant.
La liste qui obtient ainsi la plus forte moyenne gagne un siège.
Cette opération est reprise lorsqu’il y a deux ou plusieurs sièges restant jusqu’à distribution de tous les sièges.
Si plusieurs listes obtiennent la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui aura recueilli le plus grand nombre de suffrages.
Article 114 : : : Les députés sont élus pour un mandat de cinq (5) ans ils sont rééligibles.
Chaque député est le représentant de la Nation. Tout mandat impératif est nul.
Chaque candidat se présente avec son suppléant.
Article 115 : : : La circonscription électorale est celle prévue à l’alinéa 2 de l’article 41 de la présente ordonnance.
Article 116 : : : Pour l’élection des députés à l’assemblée nationale, les déclarations de candidature sont déposées au chef-lieu da la circonscription administrative dont dépend la circonscription électorale concernée conformément aux dispositions de l’article 46 de la présente ordonnance.
La liste des candidats à la députation est arrêtée et publiée trente (30) jours du scrutin par le ministre chargé de l’administration du territoire après déclaration de l’éligibilité des candidats par la Cour constitutionnelle.
La Cour Constitutionnelle dispose de quinze (15) jours pour se prononcer sur l’éligibilité des candidats
Article 117 : : : Sont éligibles à l’assemblée nationale tous les citoyens nigériens âgés de vingt (25) ans résolus, jouissant de leurs droits civiques et qui ne sont dans aucun des cas d’incapacité prévus à l’article 8 de la présente ordonnance.
Article 118 : : : Le mandat de député est incompatible avec les fonctions de membre du gouvernement.
Le député qui devient membre du gouvernement cède définitivement son siège à l’assemblée Nationale à son suppléant.
Article 119 : Il y a incompatibilité entre un mandat parlementaire et les situations suivantes :
- fonctionnaire ;
- emploi de salarié ;
- emploi rémunéré par un état étranger ou une organisation internationale.
Article 120 : : : : : : Sous peine d’une amende de cent mille (100.000) francs il est interdit à tout parlementaire de laisser figurer son nom suivi de sa qualité dans toute publicité financière, commerciale ou industrielle.
Article 121 : : : Tout député dont l’une des conditions d’inéligibilité est établie en cours de mandat ou qui est frappé d’une condamnation emportant déchéance, est déchu de plein droit de sa qualité de membre de l’Assemblée nationale.
La déchéance est constatée par la Cour constitutionnelle à la requête du Bureau de l’Assemblée nationale ou de tout candidat ou groupe de partis politiques ayant présenté un candidat ou une liste de candidats dans les circonscriptions électorales concernées.
Le député déchu est remplacé d’office par son suppléant.
S’il s’agit du suppléant en exercice, il est pourvu au siège vacant par l’élection partielle.
Dans ce cas, le collège électoral est convoqué dans les deux (2) mois qui suivent la constatation de la vacance.
Article 122 : : : En cas de décès, de démission, d’empêchement définitif ou de déclaration d’absence d’un député au cours de la législature, il est remplacé d'office par son suppléant.
La vacance est constatée par la Cour constitutionnelle saisie à cet effet par le bureau de l’Assemblée nationale.
Les conditions dans lesquelles le siège vacant est pourvu sont les mêmes que celles prévues à l’article précédent.
Article 123 : : : Lorsque des vacances se produisent par annulation des opérations électorales dans une ou plusieurs circonscriptions, des élections complémentaires sont organisées dans un délai de quarante (40) jours dans les conditions définies par la présente ordonnance.
Article 124 : : : Lorsque, nonobstant l’appel des candidats suppléants, les vacances atteignent le tiers (1/3) des députés, il est procédé dans les conditions prévues ci-dessus à une élection complémentaire de remplacement.
Article 125 : : : Il n’est pas pourvu au remplacement de députés en cas de vacance survenue dans les douze (12) mois qui précèdent l’expiration de leur mandat.
CHAPITRE III : DU REFERENDUM
Article 126 : : : Le Président de la République, après consultation du Premier ministre et du bureau de l’Assemblée nationale, peut soumettre au référendum toute question qui lui paraît exiger la consultation directe du peuple.
Article 127 : : : Les inscriptions sur les listes électorales, l’ouverture de la campagne et la propagande référendaire sont faites conformément aux dispositions du Titre I de la présente ordonnance.
Article 128 : : : La circonscription électorale est celle prévue à l’alinéa 1er de l’article 41 de la présente ordonnance.
Les résultats du référendum sont recensés et transmis à la Cour Constitutionnelle conformément aux dispositions des articles 133 à 136 de la présente ordonnance qui statue dans les quinze (15) jours.
Article 129 : : : Le projet soumis à référendum est déclaré adopté lorsqu’il recueille la majorité absolue des suffrages exprimés.
Article 130 : Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet, le Président de la République le promulgue dans un délai de quinze (15) jours. Passé ce délai, le projet est considéré comme promulgué.
CHAPITRE IV : DU RECENSEMENT DES VOTES ET DE LA PROCLAMATION DES Résultats DES Élections Présidentielles, Législatives ET DU REFERENDUM : DU RECENSEMENT DES VOTES ET DE LA PROCLAMATION DES Résultats DES Élections Présidentielles, Législatives ET DU REFERENDUM
Le recensement des votes est assuré :
Article 131 : : : Au niveau de la commune par la commission électorale en présence d’un délégué par candidat, par parti politique ou par liste de candidats.
Les résultats provisoires sont communiqués sans délai à la Commission électorale départementale.
Article 132 : : : Au niveau du département par la Commission électorale départementale.
Les résultats provisoires des recensements effectués par les Commissions électorales départementales et communales sont communiqués immédiatement à la Commission électorale régionale par les présidents respectifs, en présence des membres desdites Commissions électorales.
Article 133 : : : Au niveau régional par la Commission électorale régionale. Les résultats provisoires des recensements effectués par les Commissions régionales sont immédiatement communiqués à la Commission électorale nationale indépendante par leurs présidents en présence des membres desdites commissions.
Article 134 : : : Au niveau national par la Commission électorale nationale indépendante qui centralise les résultats.
Elle procède à la proclamation des résultats provisoires des élections.
Ces résultats provisoires sont immédiatement transmis à la Cour constitutionnelle pour validation et proclamation des résultats définitifs.Top
TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES A L’ÉLECTION DES MEMBRES DES CONSEILS RÉGIONAUX, DÉPARTEMENTAUX ET MUNICIPAUX
CHAPITRE I : DE L'Élection
Article 135 : : : L’élection des membres des conseils régionaux, départementaux et municipaux a lieu au suffrage universel, direct, libre, égal et secret et au scrutin de liste ouverte avec représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne, tel que prévu à l’article 113 ci-dessus.
Article 136 : : : Toute liste doit comprendre un nombre de candidats égal au nombre de sièges attribués à la circonscription.
Article 137 : : : Les membres des conseils régionaux, départementaux et municipaux sont élus pour un mandat de quatre (4) ans.
Ils sont rééligibles.
Article 138 : : : Les conseils régionaux, départementaux et municipaux sont intégralement renouvelés dans toute la République au terme du mandat normal de leurs membres.
Article 139 : : : En cas d’annulation des opérations électorales, il est procédé à de nouvelles élections dans un délai de deux (2) mois.
Article 140 : : : En cas de dissolution du conseil régional, départemental ou du conseil municipal, l’élection des nouveaux membres doit intervenir dans un délai de trois (3) mois.
Article 141 : : : Si le conseil régional, départemental ou le conseil municipal a perdu au moins un quart (1/4) de ses membres pour quelque raison que ce soit, il est procédé à des nouvelles élections complémentaires.
Dans ce cas, le collège électoral est convoqué dans un délai de trois (3) mois à compter du jour où est constaté la vacance.
Il n’y a pas d’élection complémentaire lorsque la vacance est constatée dans les (6) mois qui précèdent l’expiration du mandat normal des conseillers.
Article 142 : : : Le mandat des membres du conseil régional, départemental ou du conseil municipal élu conformément aux dispositions des articles 137, 138, 139, 140 et 141 ci-dessus, prend fin à l’expiration du mandat initial.
Article 143 : : : Les Présidents et vice-présidents des conseils régionaux, départementaux, les maires et leurs adjoints sont élus par les différents conseillers de leurs circonscriptions respectives au scrutin majoritaire à deux tours.
CHAPITRE II : LES CANDIDATURES
Article 144 : : : Sont éligibles aux conseils régionaux, départementaux et municipaux, tous les citoyens nigériens âgés de vingt cinq (25) ans révolus, jouissant de leurs droits civiques et qui ne sont dans aucun des cas d’incapacité prévus à l’article 8 de la présente ordonnance.
Article 145 : : : Ne peuvent être acceptées les candidatures des personnes exerçant dans les circonscriptions de leurs ressorts, les fonctions ci-après :
- gouverneurs, préfets, secrétaires généraux et secrétaires généraux adjoints des préfectures, sous-préfets, adjoints aux sous-préfets, chefs administratifs, administrateurs délégués des communes, secrétaires généraux des mairies, receveurs municipaux, secrétaires d’arrondissements ;
- agents des eaux et forêts et agents des douanes ;
- les greffiers ;
- comptables publics .
Lorsqu’ils se présentent dans une circonscription autre que celles de leur ressort, il leur est fait application des dispositions de l’article 108 ci-dessus.
Article 146 : : : Les dossiers de candidature sont déposées au chef lieu de la circonscription électorale concernée conformément aux dispositions des articles 43, 45 et 47 de la présente ordonnance.
La Cour Constitutionnelle dispose d’un délai de vingt (20) jours pour se prononcer sur l’éligibilité des candidats.
La liste des candidats est arrêtée et publiée trente (30) jours avant le jour du scrutin par le ministre chargé de l’administration du territoire après déclaration de l’éligibilité des candidats par la Cour Constitutionnelle.
CHAPITRE III : DU RECENSEMENT DES VOTES ET DE LA PROCLAMATION DES Résultats DE L'Élection DES CONSEILLERS Régionaux, Départementaux ET MUNICIPAUX : DU RECENSEMENT DES VOTES ET DE LA PROCLAMATION DES Résultats DE L'Élection DES CONSEILLERS Régionaux, Départementaux ET MUNICIPAUX
Article 147 : : : Les résultats de l’élection des conseils régionaux, départementaux et municipaux sont recensés au niveau de chaque circonscription électorale par la Commission électorale de ladite circonscription.
Article 148 : : : La commission électorale de chaque circonscription procède à la proclamation des résultats provisoires.
Elle les communique à la CENI pour diffusion à l’échelle nationale.
Ces résultats provisoires sont transmis aux commissions régionales qui les centralisent et les acheminent à la Cour constitutionnelle pour validation et proclamation des résultats définitifs.Top
TITRE IV : - DISPOSITIONS PÉNALES
Article 149 : : : Toute personne qui se sera inscrite sur une liste électorale sous de faux noms ou de fausses qualités ou aura, en se faisant inscrire, dissimulé une incapacité prévue par la loi, ou aura réclamé et obtenu une inscription sur deux ou plusieurs listes, sera punie d’un emprisonnement de deux (2) mois à deux ans et d’une amende de vingt mille (20.000) franc à deux cent mille (20.000) francs.
Article 150 : : : Toute fraude dans la délivrance ou la production d’un certificat d’inscription ou de radiation des listes électorales sera punie des peines prévues à l’article 149 de la présente ordonnance.
Article 151 : : : Ceux qui, à l’aide de déclarations frauduleuses ou de faux certificats, se seront fait inscrire ou rayer, tenté de se faire inscrire indûment sur une liste électorale, ceux qui, à l'aide des mêmes moyens, auront fait inscrire ou rayer, tenté de faire inscrire ou rayer indûment un citoyen, et les complices de ces délits, seront passibles d’un emprisonnement de vingt (20) jours à deux (2) ans et d’une amende de vingt (20.000) francs à deux cents mille (200.000) francs.
Les coupables pourront, en outre, être privés pendant cinq ans de leurs droits civiques.
Article 152 : : : Ceux qui auront distribué ou fait distribuer le jour du scrutin des bulletins, circulaires et autres documents portant propagande électorale seront punis d’une peine d’emprisonnement de dix (10) jours à un (1) an et d’une amende de dix mille (10.000) francs à cent mille (100.000) francs ou de direction législation d’une de ces deux peines seulement, sans préjudice de la confiscation des bulletins et autres documents distribués.
Article 153 : : : Tout agent de l’autorité publique ou municipale qui aura distribué des bulletins de vote, professions de foi, circulaires et autres documents des candidats pendant les heures de service et en uniforme sera puni d’une peine de (1) à trois (3) ans d’emprisonnement et d’une amende de vingt mille (20.000) à trois cent mille (300.000) francs ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice de la confiscation des bulletins et autres documents distribués.
Les mêmes peines seront applicables à toute personne coupable de propagande électorale en dehors de la période fixée ou au moyen d’autres actes que ceux visés à l’article 52 de la présente ordonnance.
Article 154 : : : Sera passible d’un emprisonnement de six (6) jours à six (6) mois et d’une amende de dix (10.000) francs à cent mille (100.000) francs, ou de l’une de ces deux peines seulement, tout candidat qui utilisera ou permettra d’utiliser son panneau d’affichage dans un but autre que la présentation et la défense de sa candidature et de son programme, pour son remerciement ou désistement.
Il sera en outre passible des pénalités afférentes à l’affichage sans timbre.
Les peines prévues à l’alinéa premier du présent article seront également applicables à toute personne qui aura procédé à un affichage relatif à l’élection, même par affiches timbrées, en dehors des emplacements réservés.
Article 155 : : : Celui qui, déchu du droit de vote, soit par suite d’une condamnation judiciaire, soit par suite d’une faillite frauduleuse non suivie de réhabilitation, aura voté, soit en vertu d’une inscription sur les listes antérieures à sa déchéance, soit en vertu d’une inscription postérieure sera puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et d’une amende de trente mille (30.000) francs à trois cent mille (300.000) francs.
Article 156 : : : Quiconque aura voté, soit en vertu d’une inscription obtenue dans les deux premiers cas prévus par l’article 149, soit en prenant faussement les nom et qualité d’un électeur inscrit sera puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de (30.000) francs à trois cent mille (300.000) francs.
Article 157 : : : Sera puni des même peines prévues à l’article précédent tout citoyen qui aura profité d’une inscription multiple pour voter plus d’une fois.
Article 158 : : : Les articles ou documents de caractère électoral qui utilisent le drapeau national, l’hymne national ou le sceau de l’État sont interdits sous peine d’un emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et d’une amende de trente mille (30.000) francs à trois millions (3.000.000) de francs.
Article 159 : : : Sans préjudice des peines plus graves prévues par les textes en vigueur, sera puni de deux à six ans d’emprisonnement et d’une amende de cent mille (100.000) francs à un million (1.000.000) de francs quiconque aura fait usage des moyens de l’État à des fins de propagande, en violation des dispositions de l’article 59.
Article 160 : : : Toute irruption dans un bureau de vote, consommée ou tentée en vue d’influencer ou d’empêcher un choix, sera punie d’une emprisonnement de un (1) à deux (2) ans et d’une amende de cent mille (100.000) francs CFA à un million (1.000.000) de francs CFA.
Si l’irruption a été commise en réunion ou avec violence, les auteurs seront punis d’un emprisonnement de deux (2) à six (6) ans et d’une amende de deux cent mille (200.000) à deux millions (2.000.000) de francs CFA.
Dans le cas où l’irruption a été commise avec port d’armes, ou si elle a eu pour effet l’interruption des opérations électorales, l’emprisonnement sera de deux (2) à cinq (5) ans et l’amende de cinq cent mille (500.000) francs à cinq millions (5.000.000) de francs CFA.
Si l’irruption a été commise en réunion, avec violence et port d’armes, la peine d’emprisonnement sera de cinq (5) ans au moins et de (10) ans au plus.
Article 161 : : : Les mêmes peines prévues à l’article 160 seront appliquées aux personnes ou groupe de personnes qui auront fait irruption dans les locaux de la CENI ou de ses démembrements.
Article 162 : : : Ceux qui à l’aide de fausses nouvelles, calomnies ou autres manœuvres frauduleuses, auront détourné des suffrages, déterminé un ou plusieurs électeurs à s’abstenir de voter seront punis d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d’une amende de cinquante mille (50.000) francs à cinq cent mille (500.000) francs.
Article 163 : : : Ceux qui se seront rendus coupables des actes interdits par l’article 57 seront punis d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d’une amende de deux cent mille (200.000) francs à deux millions (2.000.000) de francs.
Article 164 : : : Les membres d’un collège électoral qui, pendant la réunion se seront rendus coupables d’outrages ou de violences, soit envers le bureau, soit envers l’un de ses membres, ou qui, par voie de fait ou menaces, auront retardé ou empêché les opérations électorales, seront punis d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d’une amende de cinquante mille (50.000) francs à cinq cent mille (500.000) francs.
Article 165 : : : L’enlèvement, la destruction de l’urne contenant les suffrages émis et non encore dépouillés sera puni d’un emprisonnement de trois (3) à sept (7) ans et d’une amende de deux cent mille (200.000) francs à deux millions (2.000.000) de francs.
Si l’enlèvement, la destruction ont été commis en réunion ou avec violence, la peine d’emprisonnement sera de cinq (5) ans ou moins et de dix (10) ans au plus.
Article 166 : : : Quiconque, par des dons ou libéralités en argent ou en nature, par des promesses d’emplois publics ou privés, faits en vue d’influencer le vote d’un ou plusieurs électeurs, aura obtenu ou tenté d’obtenir leur suffrage, soit directement, soit par l’entremise d’un tiers, quiconque, par les mêmes moyens aura déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs d’entre eux à s’abstenir, sera puni d’un (1) à cinq (5) ans d’emprisonnement et d’une amende de cinquante mille (50.000) francs à cinq cent mille (500.000) francs.
Seront punis de mêmes peines ceux qui auront agréé ou sollicité les mêmes dons, libéralités ou promesses.
Article 167 : : : Ceux qui, soit par voies de fait, violence ou menaces contre un électeur, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d’exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l’auront déterminé ou auront tenté de le déterminer à s’abstenir de voter, ou auront influencé ou tenté d’influencer son vote, seront punis de peines portées à l’article précédent.
Article 168 : : : Quiconque aura enfreint les dispositions de l’alinéa 3 de l’article 80, sera passible d’une amende de cent mille (100.000) francs à un million (1.000.000) de francs et d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an.
La violation du scrutin faite, soit par les membres du bureau, soit par les agents de la force publique, sera punie d’un emprisonnement de cinq (5) ans au moins et de dix (10) ans au plus et d’une amende de soixante mille (60.000) francs à six cent mille (600.000) francs.
Article 169 : : : La condamnation s’il en est prononcé ne pourra en aucun cas, avoir pour effet d’annuler l’élection déclarée valide par les autorités compétentes ou dûment déclarée définitive par l’absence de toute protestation régulière formée dans les délais prévus par les dispositions spéciales aux différentes catégories d’élection.
Article 170 : : : En dehors de cas spécialement prévus par les dispositions des lois et règlements en vigueur, quiconque, soit dans une commission électorale, soit dans un bureau de vote ou dans les bureaux des mairies, gouvernorat, préfecture ou sous-préfecture, avant, pendant ou après un scrutin, aura par inobservation de la loi ou des règlements, ou par tous autres actes frauduleux, violé ou tenté de violer le secret du vote, porté atteinte ou tenté de porter atteinte à sa sincérité, empêché ou tenté d’empêcher les opérations du scrutin, ou qui en aura changé ou tenté de changer le résultat, sera puni d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d’une amende de cinquante mille (50.000) francs à cinq cent mille (500.000) francs.
L’auteur pourra, en outre, être privé de ses droits civiques pendant cinq (5) ans au moins et dix (10) ans au plus.
Si le coupable est fonctionnaire de l’ordre administratif ou judiciaire, agent préposé du gouvernement ou d’une administration publique, chargé d’un ministère de service public, la peine sera portée au double.
Article 171 : : : Ceux qui, par des manœuvres frauduleuses quelconques, accomplies même en dehors des locaux ou commission visés à l’article 170, auront porté atteinte ou tenté de porter atteinte à la sincérité d’un scrutin, violé ou tenté de violer le secret du vote, empêché ou tenté d’empêcher les opérations du scrutin ou qui par les mêmes manœuvres, en auront changé ou tenté de changer les résultats, seront punis des peines portées audit article.
Article 172 : : : L’action publique intentée en vertu des articles 149, 150, 157 et 158, sera prescrite après un (1) an à partir du jour de la proclamation du résultat de l’élection.Top
TITRE V – DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 173 : : : En attendant la mise en œuvre des dispositions de la loi n° 96-005 du 6 février 1996, portant création des circonscriptions administratives et des collectivités territoriales, les circonscriptions électorales sont :
- les départements actuels tels que prévus par la loi 64-023 du 17 juillet 1964 et les textes modificatifs subséquents et les circonscriptions spéciales pour l’élection des députés ;
- l’arrondissement et la commune, tels que définis par la loi n° 64-023 du 17 juillet 1964 et les textes modificatifs subséquents.
Article 174 : : : Pour l’organisation des élections de la période de transition, les délais prévus aux dispositions des articles 32, 46 alinéa 1 ; 52 alinéa 2 ; 65, 95, 108 alinéa 2 ; 110 alinéa 1 et 3 ; 111 alinéa 2 ; 116 ; peuvent faire l’objet d’une modification si besoin est par décret du Président du Conseil de Réconciliation Nationale, sur rapport de la CENI.
Article 175 : : : Pendant une période à laquelle il sera mis fin par décret, les électeurs pourront s’inscrire sur une liste conformément à l’article 73 de la présente ordonnance.
Article 176 : : : La régularité des élections qui auront lieu pendant la période de Transition, sera constatée par la Cour d’État.Top
TITRE VI - DISPOSITIONS FINALES
Article 177 : : : La présente ordonnance abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment à l’ordonnance n° 96-014 du 16 avril 1996, portant Code Électoral, et ses textes modificatifs subséquents.
Article 178 : : : La présente ordonnance sera publiée au Journal Officiel de la République du Niger et exécutée comme loi de l’État. Top
http://www.assemblee.ne/
|