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Rapport de la Commission Nationale Chargée d’Elaborer un Projet de Loi Electorale

 

 

Présenté à

 

Son Excellence le Premier Ministre

 

M. Fouad Siniora

 

 

Le 31 mai 2006

 

 

 

*Traduction de l’Arabe vers le Français *


 

La Commission nationale chargée d’élaborer un projet de loi électorale, créée en vertu de la Décision du Conseil des Ministres no 58 du 8/8/2005, a l’honneur de présenter à Votre Excellence le rapport visé  au paragraphe 7 de ladite décision.

 

Premièrement : Création et fonctions de la Commission nationale chargée d’élaborer un projet de loi électorale

 

Au titre d’une initiative sans précédent dans l’histoire moderne du Liban, le Conseil des Ministres a décidé, lors de sa séance du 8/8/2005, la formation de la « Commission  nationale chargée d’élaborer un projet de loi électorale»[1]. Conformément aux « promesses » faites par le nouveau gouvernement[2] dans sa déclaration de procéder «après avoir obtenu la confiance du Parlement, (…) à la formation d’une commission nationale spéciale chargée d’élaborer une nouvelle loi électorale assurant, selon les fondements et critères prévus par le Document d’entente nationale, une représentation juste du peuple libanais dans le cadre démocratique parlementaire (…) ». De même, il s’est engagé à « transmettre le projet de loi adéquat au Parlement dans un délai d’un mois pour suivre son cours légal auprès des commissions parlementaires et de l’Assemblée ».

 

Le Conseil des Ministres a effectivement formé cette Commission présidée par l’ancien ministre Fouad Boutros et comprenant onze autres membres dont les noms sont (suivant le même ordre d’parution dans la Décision de création de la Commission) : Ghaleb Mahmassany, Michel Tabet, Zouheir Chokr, Ghassan Abou Alwan, Zyiad Baroud, Nawaf Salam (nommé par la Commission Secrétaire), Abdel Salam Cheaib, Fayez Hajj Chahine, Paul Salem, Khaldoun Naja, et Arda Ekmekji.  

 

La décision portant formation de la Commission lui attribua pour mission de :

 

« Proposer les moyens de réforme du système électoral au Liban comme prévu dans la Déclaration du gouvernement, par l’élaboration d’un nouveau projet de loi électorale conformément aux principes de la Constitution et du Document d’entente nationale. Ce projet de loi visera à réaliser, autant que possible, une représentation juste et l’égalité entre les candidats et les électeurs, et à assurer les conditions nécessaires pour une concurrence électorale libre et une neutralité requise au niveau de la gestion du processus électoral de la part des autorités compétentes».       

 

Deuxièmement : Travail et réunions de la Commission

 

La décision se rapportant à la création de la Commission a déterminé son mecanissme de travail conformément au calendrier suivant :

 

-         Le Président de la Commission invite les divers partis, courants, forces et personnalités politiques au Liban les invitant à présenter leurs propositions et à désigner leurs représentants auprès de la Commission, et ce dans un délai d’un mois à compter de la date de publication de la convocation au journal officiel.

 

En effet, la convocation a été publiée en trois langues dans les quotidiens locaux et au journal officiel (Vol 34, p. 4000) du 18/8/2005. A l’expiration du délai d’un mois le 19/9/2005, la Commission avait reçu 122 propositions variant entre des projets de loi complets et des propositions ponctuelles centrées sur le mode de scrutin, le découpage électoral,  et bien d’autres sujets relatifs aux élections.

 

-         Pendant un mois à compter de la date de réception (1) des propositions qui lui ont été présentées, (2) de celles déjà soumises au Ministère de l’Intérieur et des Municipalités, et (3) du rapport de l’Union Européenne sur les dernières élections au Liban transmis par le Ministère des Affaires Etrangères et des Emigrés, la Commission les a étudiés et les a mis à la disposition des partis, courants, forces et personnalités politiques intéressées. La Commission a organisé des réunions à huis clos avec chacun des représentants de ces entités au cours desquelles il a expliqué sa proposition et répondu aux questions des membres de la Commission. La Commission a demandé à ces représentants de remplir un questionnaire comportant certaines questions se rapportant aux élections parlementaires[3].

 

-         Le 26 et 27 novembre 2005, la Commission a tenu à son siège au Grand Sérail des séances plénières réunissant les représentants des partis, courants et forces politiques et dirigées par le Président et les membres de la Commission. Ses volets étaient axés sur les thèmes suivants :

 

  • Autorité chargée de préparer, de gérer et de superviser l’opération électorale ;
  • réglementation des médias et la publicité électoraux ;
  • réglementation et controle des dépenses électorales ;
  • amélioration de la représentation des femmes et des jeunes ;
  • vote des libanais non-résidents ;
  • mode de scrutin et découpage électoral   

 

-         Durant toute cette période, la Commission a tenu des réunions périodiques (72 réunions) en sus des réunions intensives tenues par des sous-commissions formées par la Commission elle-même parmi ses membres dans le but d’aborder des sujets ponctuels détaillés.

 

-         En parallèle, la Commission a accueilli des experts en la matière Libanais et étrangers bénéficiant d’un support technique assuré par le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), conformément à un Mémorandum d’Entente conclu avec le gouvernement libanais. 

 

-         La décision du Conseil des Ministres avait accordé à la Commission un délai de cinq mois pour la réalisation de sa mission. Cependant, vu que la Commission avait besoin de plus de temps, le Conseil des Ministres a décidé lors de sa séance tenue le 26/1/2006 de proroger ce délai jusqu’à fin février 2006, et a ensuite décidé lors de sa séance du 16/3/2006 de le proroger encore une fois jusqu’à  fin mai 2006. La Commission a bien respecté ce dernier délai au terme duquel elle soumet le présent rapport à la Présidence du conseil.

 

Il est à noter que la Commission a approuvé au cours de ses toutes premières réunions un règlement intérieur[4] régissant son mécanisme de travail, organisant ses réunions et débats, et déterminant la majorité et le quorum requis pour la prise de décisions. Ledit règlement a aussi lié les membres de la Commission par une obligation de discrétion afin de garantir la confidentialité des délibérations.

 

Troisièmement : Les principes généraux adoptés par la Commission dans l’élaboration du projet de loi

 

            (a) Méthodologie

 

La Commission a passé en revue les différents systèmes électoraux adoptés dans plusieurs pays à titre consultatif, tout en étant consciente que la loi électorale à établir devrait principalement reposer sur la structure de la société libanaise dans toutes ses caractéristiques et ses complexités. En fait, dès qu’elle a entamé son travail, la Commission s’est vite rendu compte de la relation étroite entre sa mission et la société libanaise quant à son héritage historique et politique ou quant aux ambitions et aux futures attentes de ses « fils ». Aussi, a-t-elle remarqué les interférences entre le technique et le politique dans la plupart des axes de la réforme requise.

 

            (b) Objectifs

 

Le Document d’entente nationale a déterminé dans le paragraphe C, Chapitre 3, Titre 1 les objectifs que la loi électorale devrait oeuvrer à accomplir, comme suit :

 

-         garantie de la vie commune entre les Libanais.

-         juste représentativité politique de toutes les couches du peuple et de toutes ses générations.

-         efficacité de cette représentativité.

-         unité du territoire, du peuple et des institutions.

 

Sur ce, la Commission a veillé à ce que le projet de loi qu’elle est chargée d’élaborer constitue le meilleur moyen juridique afin d’atteindre ces objectifs. Elle ne prétend pas que son projet de loi soit le seul à pouvoir assurer lesdits objectifs, mais après avoir discuté un grand nombre de formules et de projets de loi visant à réaliser ces objectifs, elle a trouvé que son projet répondait plus adéquatement aux attentes.   

 

En effet, on ne peut pas parler, en général, de solution idéale quand il s’agit d’objectifs de la loi électorale, et plus particulièrement au Liban où concepts et critères, voire même données et chiffres sont souvent sujet de conflit et de tiraillements politiques ou confessionnels.

 

 

 

            (c) Motifs

 

La Commission a adopté des règles issues du préambule et des dispositions de la Constitution et sur des critères politiques fondamentaux :

 

(1)        Principes dérivés du préambule et des dispositions de la Constitution

 

La Commission a observé les dispositions constitutionnelles suivantes :

 

Le paragraphe B du Préambule, stipulant :

«Le Liban est arabe dans son identité et son appartenance. Il est membre fondateur et actif de la Ligue des Etats Arabes et engagé par ses pactes; de même qu’il est membre fondateur et actif de l’Organisation des Nations Unies, engagé par ses pactes et par la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. L’Etat concrétise ces principes dans tous les droits et domaines sans exception ».

 

Le paragraphe C du Préambule, stipulant :

«Le Liban est une république démocratique, parlementaire, fondée sur le respect des libertés publiques et en premier lieu la liberté d’opinion et de conscience, sur la justice sociale et l’égalité dans les droits et obligations entre tous les citoyens sans distinction ni préférence ».

 

Le paragraphe D du Préambule, stipulant :

« Le peuple est la source des pouvoirs et le détenteur de la souveraineté qu’il exerce à travers les institutions constitutionnelles ».

 

Le paragraphe J du Préambule, stipulant :

« Aucune légitimité n’est reconnue à un quelconque pouvoir qui contredise le pacte de vie commune ».

 

Article 7 de la Constitution, stipulant :

«Tous les libanais sont égaux devant la loi. Ils jouissent également des droits civils et politiques et sont également assujettis aux charges et devoirs publics, sans distinction aucune ». 

 

Article 21 de la Constitution, stipulant :

«Est électeur tout citoyen libanais âgé de 21 ans révolus, qui remplit les conditions prévues par la loi électorale ». 

 

Article 24 de la Constitution, stipulant:

«La Chambre des députés est composée de membres élus dont le nombre et les modalités d’élection seront déterminés par les lois électorales en vigueur.

En attendant l’élaboration par la Chambre des députés d’une loi électorale sans contrainte confessionnelle, les sièges parlementaires seront répartis conformément aux règles suivantes :

a)      A égalité entre chrétiens et musulmans

b)      Proportionnellement entre les communautés de chacune de ces deux catégories

c)      Proportionnellement entre les régions ».

 

Article 27 de la Constitution, stipulant :

«Le membre de la Chambre représente toute la Nation. Aucun mandat impératif ne peut lui être donné par ses électeurs ». 

 

Article 29 de la Constitution, stipulant :

« Les cas d’inaptitude à la qualité de député sont déterminés par la loi ». 

 

 

La Commission a dû aussi se conformer aux critères et règles contenues dans la décision de principe du Conseil Constitutionnel no 4/96 du 7/8/1996 stipulant que :

 

«Attendu que ces règles énoncées à l’Article 24 de la Constitution seront dénuées de tout sens et de tout contenu au cas où plus d’un seul critère est adoptéet appliqué dans toutes les régions libanaises de façon à ce que le Mohafazat constitue la circonscription électorale dans toutes les régions, ou le caza dans tous les mohafazats, ou que soit adopté tout autre découpage électoral jugé par le législateur de nature à réaliser ce qui est stipulé à l’Article 24 de la Constitution, à condition qu’il soit basé sur un seul et unique critère capable d’assurer l’égalité des électeurs devant la loi quant à l’exercice de leurs droits électoraux constitutionnels, et l’égalité des candidats quant aux dépenses encourues, en attendant la détermination d’un plafond pour les dépenses électorales »[5].

          

En se conformant à ces dispositions et à ces principes constitutionnels, la Commission assure, entre autres, la protection de la nouvelle loi électorale contre une éventuelle annulation pour inconstitutionnalité de ses dispositions.

 

(2)        Critères politiques fondamentaux:

 

Non seulement la Commission a respecté les objectifs stipulés dans le Document d’entente nationale et les dispositions constitutionnelles susmentionnées, mais elle a adopté, en outre, les critères politiques fondamentaux suivants :

 

a- Ecarter les formules qui pourraient entraîner la consolidation permanente des critères ou des considérations confessionnels. La Commission a traité ce sujet à partir de l’Article 24 alinéa 2 et de l’Article 95 de la Constitution, de façon à ce que son projet de loi ne fasse pas obstacle à la réalisation de l’objectif visant la suppression par étapes du confessionnalisme, notamment quant à l’élaboration d’une «loi électorale sans contrainte confessionnelle» et à la création simultanée « d’un Sénat où seront représentées toutes les familles spirituelles » conformément à l’Article 22 de la Constitution, après la formation  d’un « Comité national dont la mission consiste à étudier et à proposer les moyens permettant de supprimer le confessionnalisme ».

 

b- Veiller à revêtir le projet de loi d’un dynamisme constructif qui ferait, avec le temps, primer le discours national sur le discours religieux ou confessionnel, et encouragerait les Libanais- électeurs et candidats- à participer à la vie politique sur une base nationale de telle manière qu’ils pourraient exercer leurs droits démocratiques par le biais de la loi électorale à travers des listes de candidats de différents rites et religions, rivalisant sur base de programmes politiques, économiques et sociaux et non sur base d’appartenances familiales, régionales, religieuses ou confessionnelles.

 

c- Protéger toute communauté libanaise contre le danger de domination par une autre communauté, ce qui pourrait l’empêcher de participer à la vie politique, sachant que la Charte de Vie Commune vise la participation de tous les Libanais à la prise de décisions politiques.

 

Quatrièmement : Chapitres du projet de loi

 

Le projet de loi comprend les dix chapitres suivants :

 

Chapitre 1: Des électeurs et des candidats

 

Chapitre 2: La Commission Electorale Indépendante

 

Chapitre 3: Du mode de scrutin, du nombre de députés, et des circonscriptions électorales

Premièrement:   Nombre de députés

Deuxièmement: Circonscriptions électorales

Troisièmement: Mode de scrutin

 

Chapitre 4: Des opérations électorales préparatoires

Premièrement:   Listes des électeurs

Deuxièmement: Convocation aux élections

Troisièmement: Dépôt de candidature

 

Chapitre 5: De la réglementation de la concurrence électorale

Premièrement:   Dépenses électorales

Deuxièmement : Publicité électorale 

 

Chapitre 6: Du processus de vote

Premièrement:   Vote des résidents

Deuxièmement: Vote des non-résidents

 

Chapitre 7: Du dépouillement des voix et proclamation des résultats

 

Chapitre 8: De l’incompatibilité entre le mandat de député et certaines autres activités

 

Chapitre 9: Dispositions diverses

 

 

Les dispositions de ces chapitres se distinguent par les nouvelles caractéristiques suivantes :

 

Chapitre 1: Des électeurs et des candidats

 

Premièrement : Elever le droit de chaque citoyen au vote et à la candidature au rang de droit fondamental ayant force constitutionnelle, pour que le législateur garantisse ces deux droits sous peine d’inconstitutionnalité. Le projet de loi consacre ces deux droits en vertu d’un certain nombre de dispositions réunies dans ce que la Commission a appelé « Charte des Droits de l’Electeur et du Candidat ». La Commission propose de l’inclure dans la Constitution à la place de l’Article 23 abrogé depuis 1927, comme suit :

 

«a- Tout Libanais a droit à des élections périodiques, libres, justes et honnêtes.

b- La responsabilisation démocratique est un droit pour tout électeur et une obligation qui lui incombe.

c- Les élections se font au scrutin universel direct avec la garantie de faciliter la participation de l’électeur à l’opération électorale.

d- Les élections se déroulent conformément à une loi qui assure l’égalité entre les électeurs et les candidats et sous l’égide d’un gouvernement dont le premier ministre et les membres ne sont pas candidats.

e- La loi électorale est votée par la majorité absolue de tous les membres formant légalement la Chambre des Députés. La loi électorale ne peut être amendée durant l’année qui précède l’arrivée à terme du mandat de la Chambre des Députés.

f- Tout Libanais a le droit de se porter candidat à condition de remplir les conditions requises par la loi électorale.

g- a titre exceptionnel et provisoire, chaque liste doit comporter un certain nombre de candidates. Le nombre et le processus de leur candidature seront déterminés par la loi électorale. Cette dernière précisera aussi la durée d’aplication de cette exception. »

 

 

Inclure ladite Charte dans la Constitution requiert un amendement constitutionnel. Pour cela, la Commission a procédé à l’élaboration d’un projet de loi constitutionnel avec les motifs y afférents (Attaché au présent rapport- Document 4)

 

Deuxièmement: Permettre aux libanais non-résidents de voter. La Commission considère que reconnaître le droit de vote aux libanais non-résidents n’est qu’une simple consécration d’un droit constitutionnel, né et qui devrait être mis en application nonobstant des difficultés techniques de quelle que nature que ce soit. Le vote des non-résidents se limite, dans le cadre de la loi électorale, aux citoyens qui ont conservé leur nationalité libanaise et qui remplissent les conditions relatives aux électeurs ; leur nom figurant sur les listes électorales, abstraction faite de leur lieu de résidence. Par conséquent, la question des personnes d’origine libanaise et des émigrés qui ont perdu pour des motifs divers leur nationalité libanaise d’origine, sont du cadre de la mission de la Commission.

 

La Commission inclut dans le projet de loi des dispositions permettant au libanais non-résident qui remplit les conditions de l’électeur, de voter à partir de son lieu de résidence à l’étranger pour les candidats de sa circonscription électorale conformément à son registre. Ceci est pratiqué par plus de 88 Etats membres des Nations Unies.

 

Troisièmement: Baisser la majorité électorale de 21 à 18 ans. Depuis des années, les jeunes et la plupart des organisations de la société civile réclament la diminution de la majorité électorale de 21 à 18 ans. La Commission a donc décidé de répondre favorablement à cette demande surtout que l’âge de 18 est l’âge de majorité légale au Liban. En outre, la plupart des démocraties dans le monde accordent le droit de vote à ceux qui atteignent cet âge, et même dans certains pays, comme la Grande Bretagne, l’on discute de l’idée de diminuer la majorité électorale jusqu’à 16 ans. Vu que la question requiert un amendement constitutionnel, la Commission en fait mention dans le projet de loi constitutionnel susmentionné.

Il est à noter dans ce contexte que la Commission a aussi débattu l’idée la diminution de l’âge de candidature de 25 à 23 ou 21 ans, mais a décidé de maintenir l’âge actuellement adopté[6].

 

Quatrièmement : Allouer un quota aux femmes au niveau de la candidature, toute liste devant obligatoirement comprendre un nombre de candidates qui ne pourra être inférieur à un certain pourcentage. Les motifs de cette obligation sont, d’une part, que les femmes n’ont pas encore eu une vraie chance pour participer à la vie politique pour plusieurs raisons notamment sociales et culturelles, bien que leur droit au vote et à la candidature ait été reconnu depuis plus de 50 ans. De ce fait même, le Liban a été classé 125ème sur 136 pays sur la liste mondiale de la représentation des femmes aux Parlements. D’autre part, ce quota sera conforme à la Convention sur l’Elimination de toutes les Formes de Discrimination à l’égard des Femmes à laquelle le Liban a adhéré en vertu de la loi no 572 du 24/7/1996 et en vertu de la Convention de Pékin de 1995 approuvée par le Liban et qui recommande que la représentation des femmes soit augmentée jusqu’à 30% minimum en l’an 2005.                

                            

La Commission est convaincue que le système du quota constitue une discrimination positive qui vise à rectifier le déséquilibre existant et à rétablir l’équilibre dans la société. Ainsi, a-t-elle décidé d’opter pour ce système de façon provisoire pendant trois élections consécutives avec un quota de 30% au niveau de la candidature, c'est-à-dire dans les listes électorales au sein des circonscriptions gouvernées par le système proportionnel. Le quota au niveau de la candidature respectera mieux la liberté de l’électeur qu’un quota au niveau des sièges et ne surchargera le système électoral par de nouveaux quotas s’ajoutant à ceux existants des confessions et régions. Le système mixte proposé qui repose partiellement sur le système majoritaire rend impossible, en pratique, l’imposition dudit quota qu’aux sièges pourvus selon le système proportionnel dans le cadre des listes bloquées.

                   

Cependant, l’adoption du quota des femmes- même au niveau de la candidature- pouvant constituer une violation du principe d’égalité entre les citoyens, la Commission a établi à cet effet un texte constitutionnel autorisant le quota provisoirement. Par conséquent, la Constitution devrait être amendée conformément au projet de loi constitutionnel ci-joint.

 

En conformité avec le Document d’entente nationale stipulant que «toutes les catégories du peuple » doivent être représentées, la Commission recommande que «le comité national » chargé, conformément à l’Article 95 de la Constitution, « d’étudier et de proposer les moyens permettant de supprimer le confessionnalisme » considère, une fois formé, la représentation des Libanais qui souhaiteraient ne pas appartenir à une quelconque confession.

 

Chapitre 2: La Commission Electorale Indépendante

       

Afin d’assurer une bonne application du principe de neutralité et d’honnêteté des élections et afin de faire échapper l’opération électorale à l’influence de l’autorité politique, il a été convenu d’établir la « Commission Electorale Indépendante ». Il s’agit d’une entité administrative à caractère juridictionnel. Elle jouit d’une autonomie administrative et financière et est chargée de préparer, diriger et superviser les élections parlementaires. En outre, elle devra oeuvrer au développement de la culture démocratique et au renforcement de la conscience électorale. Il est à noter, dans ce contexte, que la plupart des propositions soumises à la Commission ont insisté la nécessité de créer un organisme indépendant pour la direction et la supervision des élections, chose qui d’ailleurs va de pair avec la tendance croissante dans toutes les démocraties à travers le monde.  

 

Il serait bon de mentionner que cette proposition est en parfaite harmonie avec la proposition qui vise la formation d’un gouvernement de non-candidats durant la période des élections parlementaires afin de promouvoir le principe de neutralité.

 

(a)        La commission proposée sera composée de dix membres, comme suit:

 

-         Président de chambre à la Cour de Cassation, choisi parmi trois présidents de chambre proposés par le Conseil supérieur de la magistrature (Président)

-         Président de chambre au Conseil d’Etat, choisi parmi présidents de chambres proposés par le bureau du Conseil d’Etat (Vice-président)

-         Président de chambre à la Cour des Comptes, choisi parmi trois présidents de chambre proposé par le Conseil de la Cour des Comptes (Membre)

-         Ancien président de l’ordre des avocats, choisi parmi trois anciens présidents proposés par le conseil de l’ordre des avocats de Beyrouth (Membre)

-         Ancien président de l’ordre des avocats, choisi parmi trois anciens présidents proposés par le conseil de l’ordre des avocats de Tripoli (Membre)

-         Membre du Conseil National de l’Audio-visuel, choisi parmi trois noms proposés par le Conseil National de l’Audio-visuel (Membre)

-         Membre du Syndicat de la Presse, choisi parmi trois noms proposés par le Syndicat de la Presse (Membre)

-         Trois membres choisis parmi des chercheurs en matière électorale, titulaires d’un doctorat dans des spécialités en rapport avec les élections comme les sciences politiques ou administratives, la sociologie, les statistiques, ou la démographie.

 

(b)        Le président et le vice-président de la commission seront nommés par décret pris après approbation du Conseil des Ministres et sur proposition du Premier Ministre.

 

(c)        La commission prendra en charge toutes les tâches se rapportant aux élections parlementaires, notamment:

 

-         Superviser la bonne préparation et la rectification des listes des électeurs.

-         Nommer les membres des comités d’enregistrement et de dépouillement, et superviser leur travail.

-         Déterminer l’emplacement des bureaux de vote et nommer leurs chefs et leurs assistants.

-         Réceptionner, étudier et trancher les demandes d’enregistrement des candidats et des listes conformément aux lois et règlements en force.

-         Contrôler les dépenses électorales.

-         Surveiller le respect des lois et règlements régissant la publicité électorale par les listes, les candidats et les medias.

-         Superviser la direction de l’opération électorale conformément aux lois et règlements, réceptionner et trancher sur les plaintes y afférentes.

-         Superviser le dépouillement et le calcul des voix et proclamer les résultats.

                       

Dans le but de promouvoir le rôle de cette commission, il a été convenu de lui conférer des prérogatives lui permettant d’imposer des sanctions aux contrevenants, sous réserve du respect des principes du « contradictoire » et du « double degré de juridiction ».

 

En outre, il fut reconnu aux organisations de la société civile le droit de contrôler les élections selon des conditions bien déterminées.

 

 

Chapitre 3: Du mode de scrutin, du nombre de députés, et des circonscriptions électorales

 

La Commission a accordé un intérêt majeur à la question des circonscriptions électorales et du mode de scrutin. Il en fut longuement débattu au cours de nombreuses réunions plénières et partielles. Il est à noter, à ce propos, que les discussions étaient marquées par une transparence absolue et que tous les sujets soulevés étaient abordés en toute clarté et franchise. 

 

Suite à ce débat prolongé et approfondi concernant les différentes options éventuelles relatives aux circonscriptions électorales et au mode de scrutin, la Commission a unanimement acquiescé que le système mixte – qui prend en considération simultanément deux catégories de circonscriptions électorales et combine le système majoritaire dans l’une au système proportionnel dans l’autre- est le meilleur choix possible dans la situation actuelle du Liban afin d’atteindre les objectifs de l’accord de Taëf (en d’autres termes, comme déjà souligné,  la garantie de la vie commune entre les Libanais, la juste représentativité politique de toutes les couches du peuple et de toutes ses générations, l’efficacité de cette représentativité, et l’unité du territoire, du peuple et des institutions).

 

La Commission considère que ce choix constitue une étape avancée dans l’application du paragraphe C/Chapitre 3/ Titre I du Document d’entente nationale qui stipule que « les élections parlementaires auront lieu conformément à une nouvelle loi électorale sur la base du mohafazat […] après une révision par les autorités compétentes des divisions administratives dans le cadre de l'unité du territoire, du peuple et des institutions », chose qui n’a toujours pas été accomplie.

 

Il est à noter, dans ce contexte, que chacun des systèmes majoritaire et proportionnel a de nombreux avantages indéniables. Il en est de même de ce qui est des petites et larges circonscriptions. De ce fait même, le système mixte- un amalgame de ces éléments- a été appelé par des experts contemporains en sciences politiques comme Matthew Shugart et Martin Wattenberg « The Best of Both Worlds » (Le meilleur des deux mondes).

 

Le système mixte basé sur une combinaison du système majoritaire appliqué dans les petites circonscriptions et le système proportionnel dans les larges circonscriptions

 

Dans le système mixte, un certain nombre de députés sont élus selon le système majoritaire appliqué dans les petites circonscriptions (cazas ou unités électorales) et le reste selon le système proportionnel dans les larges circonscriptions (en l’occurrence, six circonscriptions composées des cinq mohafazats historiques après avoir divisé le mohafazat du Mont Liban en deux mohafazats vu son volume exceptionnel comparé à celui des autres mohafazats[7]). Ces élections se dérouleront en un seul tour ce qui garantit, à la fois, la représentation des Libanais à partir de leurs différentes régions et confessions et à partir de leurs choix politiques qui ne reposent pas nécessairement sur des considérations confessionnelles ou locales, et ce, conformément aux dispositions ci-dessous.

 

 

Des circonscriptions électorales

 

Il existe deux types de circonscriptions électorales : les circonscriptions larges (comme les mohafazats) formées de petites circonscriptions (cazas ou unités électorales). Ces circonscriptions sont les suivantes :

 

La circonscription de Beyrouth régie par le système proportionnel et incluant les unités électorales suivantes, elles-mêmes régies par le système majoritaire :

Région 1 composée de Achrafieh, Saifi, Rmeil et Moudawar

Région 2 composée de Mazraa, Mousaytbé et Bachoura

Région 3 composée de Ras Beyrouth, Dar al Mreissé, Mina el Hosn, Zkak el Blat et du Port.

 

La circonscription de la Békaa régie par le système proportionnel et incluant les cazas suivants, eux-mêmes régies par le système majoritaire :

Zahlé, Békaa ouest/Rachaya et Baalbek/Hermel*

 

La circonscription du Nord régie par le système proportionnel et incluant les cazas et unités électorales suivants, eux-mêmes régie par le système majoritaire :

Tripoli, Akkar*, Dinniyé/Miniyé, Bécharré, Zghorta, Koura et Batroun

 

La circonscription du Sud régie par le système proportionnel et incluant les cazas et  les unités électorales suivants, eux-mêmes régie par le système majoritaire :

Saida, Zahrany, Jezzine, Tyr, Nabatiyé, Bint Jbeil, Marjeyoun et Hasbaya

 

La circonscription du Mont Liban Nord régie par le système proportionnel et incluant les cazas suivants, eux-mêmes gouvernés par le système majoritaire :

Metn, Kesrwan et Byblos

 

La circonscription du Mont Liban Sud régie par le système proportionnel et incluant les cazas suivants, eux-mêmes gouvernés par le système majoritaire :

Chouf, Aley et Baabda

  

Le nombre de sièges alloués à chaque circonscription et à chaque confession et rite est déterminé dans le tableau ci-joint (Document 8).

 

Les 128 sièges de la Chambre des députés ont été répartis entre les cazas et les unités électorales où l’élection a lieu selon le système proportionnel sur la base des critères objectifs suivants :

 

1- Répartition égale entre la circonscription relevant du système majoritaire et les circonscriptions relevant du système proportionnel  quand le nombre de sièges alloués à une confession dans le caza (ou unité électorale) est pair.

(ex : sièges maronites à Batroun ou à Jezzine, sièges chiites à Baalbek/Hermel, ou sièges sunnites à Saida).

 

2- Prédominance de la part de la circonscription relevant du système majoritaire sur celle de la circonscription relevant du système proportionnel quand le nombre de sièges alloués à une confession dans le caza (ou unité électorale) est impair.  

(ex : sièges sunnites à Tripoli, sièges grecs orthodoxes à Koura, sièges maronites à Kesrwan et Zghorta, ou sièges chiites à Nabatiyé).

 

3- Dans le cas où un seul siège est alloué à une confession dans le caza (ou unité électorale), il sera accordé à la circonscription  relevant du système majoritaire à condition que le nombre d’électeurs de cette confession dans cette circonscription ne soit pas inférieur à la moitié du quotient c’est-à-dire inférieur à la moitié  du nombre total d’électeurs enregistrés dans cette circonscription divisé par le nombre de sièges alloués à cette circonscription.   

 

(ex : Le siège grec orthodoxe à Tripoli sera accordé à la circonscription relevant du système majoritaire, alors que le siège maronite sera accordé à la circonscription relevant du système proportionnel). De même, le siège des grecs catholiques et celui des minorités à Beyrouth seront accordés à la circonscription relevant du système majoritaire alors que le siège des druzes et celui des protestants seront accordés à la circonscription relevant du système proportionnel.          

 

4- Dans le cas où deux sièges sont alloués à une confession dans une circonscription relevant du système proportionnel mais dans deux cazas (ou unités électorales) différents, le siège sera accordé à la circonscription relevant du système majoritaire dont le nombre d’électeurs est plus élevé.

(ex : les deux sièges alaouites au Nord, grecs catholiques au Sud, ou grecs orthodoxes et chiites à Beyrouth).

 

Des candidatures

  

La candidature dans les circonscriptions régies par le système proportionnel se fait au niveau du caza (ou de l’unité électorale) selon la distribution confessionnelle des sièges propre à chacune de ces circonscriptions, et  ce sur la base de listes.

 

La candidature dans les circonscriptions régies par le système majoritaire se fait selon la distribution confessionnelle des sièges propre à chacune de ces circonscriptions. Dans ce cas, la candidature sera individuelle.

 

Le candidat devra choisir de se présenter soit dans l’une des circonscriptions régies par le système proportionnel soit dans l’une de celles régies par le système majoritaire. Il ne peut, en aucun cas, présenter sa candidature dans les deux en même temps.    

 

Des listes

 

La formation des listes dans les circonscriptions régies par le système proportionnel doit respecter la répartition des sièges dans les cazas (ou unités électorales), propre à chacun d’eux.  

Il s’agira de listes bloquées et nommées, complètes ou incomplètes, à condition que le nombre de candidats dans la liste ne soit pas inférieur à quatre.  

Au cas où le délai d’enregistrement des listes expire et il s’avère qu’aucune d’elles ne comprenne un candidat à un siège donné, chaque candidat se présentant à ce siège et n’appartenant à aucune liste, sera considéré comme « une liste ».

Toute liste doit coomporter au moins 30% de femmes. Les fractions dépassant      ou équivalentes à la moitié seront arrondies.

 

Du vote

 

Chaque électeur a le droit de voter :

 

1- dans la circonscription régie par le système majoritaire à laquelle il appartient, pour un nombre de candidats égal au nombre de sièges alloués à cette circonscription selon la répartition confessionnelle des sièges.

 

2- dans la circonscription régie par le système proportionnel à laquelle il appartient, pour une seule liste parmi les listes concurrentes.

 

Pour classer les candidats de la liste qu’il a choisie, l’électeur a droit à deux voix préférentielles dans deux cazas (ou unités électorales) différents pour deux candidats de cette liste. La Commission a opté pour le vote préférentiel parce qu’il garantit à l’électeur plus grande liberté de choix. Par conséquent, il ne sera pas par un ordre préétabli et imposé, ce qui l’asservit aux considérations des chefs de liste et des partis prévalant dans le classement des candidats.    

 

Le vote a lieu dans le même bureau de vote à l’aide de deux enveloppes ; la première consacrée à la circonscription régie par le système majoritaire et déposée par l’électeur dans l’urne correspondante, la deuxième consacrée à la circonscription régie par le système proportionnel et déposée par l’électeur dans une autre urne revenant à cette circonscription.  

 

Du dépouillement

 

1- Pour les circonscriptions régies par le système proportionnel :

 

Pour déterminer le nombre de sièges de chaque liste, les voix obtenues par cette liste seront comptées abstraction faite des voix préférentielles accordées à ses candidats. Quant aux voix préférentielles, elles sont comptées pour chaque candidat afin de déterminer son classement sur la liste selon les préférences des électeurs.

 

 

2- Pour les circonscriptions régies par le système majoritaire :

 

Les voix obtenues par chaque candidat sont comptées afin de déterminer les élus.

 

De la détermination des résultats au niveau des listes

        

Chaque liste obtient un nombre de sièges proportionnel au nombre total de voix qu’elle a obtenues, calculé de la façon suivante : le nombre d’électeurs dans chaque circonscription régie par le système proportionnel, est divisé par le nombre de sièges de cette circonscription afin de déterminer le quotient électoral. Ensuite, le nombre de voix obtenues par la liste sera divisé par ledit quotient électoral afin de déterminer le nombre de sièges que devrait obtenir cette liste. La méthode des grands restes sera appliquée aux sièges restants.   

 

Par exemple, si dans une circonscription le nombre d’électeurs est de 100.000 et le nombre de sièges et de 10, le quotient électoral sera alors 100.000/10 = 10.000. Supposons que trois listes se sont faites concurrentes dans cette circonscription et ont obtenues la première 50.000 voix, la seconde 30.000 voix, et la troisième 20.000 voix. Le nombre de sièges accordés à chaque liste sera comme suit: 50.000/10.000 soit 5 sièges pour la première liste ; 30.000/10.000 soit 3 sièges pour la deuxième ; et 20.000/10.000 soit 2 sièges pour la troisième.

 

En réalité, le résultat de la division du nombre de voix des listes divisé par le quotient électoral n’est cependant jamais un chiffre entier, sans restes, ce qui laisse certains sièges non répartis. Mais selon la méthode des plus grands restes, ces sièges non répartis seront accordés aux listes ayant le plus grand reste.   

 

Prenons par exemple le même cas avancé ci-dessus mais avec 47.614 voix pour la première liste, 32.215 pour la deuxième liste, et 21.171 pour troisième liste. La première répartition aura donné à la première liste 4 sièges avec un reste de 8.614 voix, à la deuxième 3 sièges avec un reste de 2.215 voix, et à la troisième 2 sièges avec un reste de 171 voix.

Par conséquent, un siège sera non réparti. Ce siège ira à la première liste qui a obtenu le plus grand reste des voix.

 

S’il reste néanmoins des sièges vacants même après la distribution des restes, ils seront accordés aux listes qualifiées en commençant par la première liste. La Commission considère que chaque liste n’ayant pas obtenu un nombre de voix égal au quotient électoral de sa circonscription, doit être considérée comme non qualifiée et ne mériterait aucun siège.

 

Quant au nombre de députés, ils sont élus conformément au système mixte, comme suit :

 

-         77 députés élus selon le système majoritaire dans les circonscriptions appropriées

-          51 députés élus selon le système proportionnel dans les circonscriptions appropriées

 

De la détermination des élus

 

            1- Dans les circonscriptions régies par le système proportionnel

 

Le premier siège est accordé au candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix préférentielles quelle que soit la liste à laquelle il appartient, le deuxième au candidat remportant le deuxième plus grand nombre de voix préférentielles, et ainsi de suite jusqu’à ce que l’ensemble des sièges de la circonscription soient repartis entre les candidats des listes qualifiées. Le candidat dont le tour arrive doit être écarté et remplacé par celui qui vient directement après lui dans les deux cas suivants :

 

-         Un candidat se présentant, dans un caza ou dans une unité électorale, à un siège revenant à une confession dont tous les députés ont été déjà choisis.

-         Un candidat appartenant à une liste qui a déjà obtenu tous les sièges qui lui reviennent.

 

            2- Dans les circonscriptions où le système majoritaire est en vigueur

 

Sera déclaré gagnant le candidat ayant obtenu pour chaque siège le plus grand nombre de voix.

 

De la discussion des critiques potentielles de ce système

 

Etant donné que certains pourraient croire, à première vue, qu’un système pareil mènerait à la création de deux « catégories » ou « classes » de députés, la Commission pense qu’il est indispensable que les points suivants soient clarifiés :

 

a- La grande différence entre les voix obtenues par chacun des candidats élu dans les circonscriptions où a été adopté le scrutin majoritaire ne constituera pas un facteur discriminatoire entre les députés. En effet, l’élection des candidats dans les circonscriptions où a été adopté le scrutin proportionnel est dûe aux voix obtenues par leur liste toute entière et non pas aux voix obtenues individuellement par chaque candidat comme est le cas des candidats se présentant dans les circonscriptions qui adoptent le système majoritaire.

 

b- Les pays ayant adopté des systèmes similaires- quelque variés que soient ces systèmes- comme l’Allemagne, le Japon, L’Italie, le Mexique, la Corée, le Sénégal, et la Nouvelle Zélande, ne semblent pas souffrir de « deux classes » de députés.

 

En réalité, le nombre de ces pays est en augmentation comme il parait clairement de l’adoption du principe du système mixte par un grand nombre de nouvelles démocraties dans l’Europe Orientale et dans l’Asie Centrale (comme la Russie, l’Ukraine, l’Arménie, la Géorgie, l’Azerbaïdjan, le Kazakhstan, le Tajikistan, l’Albanie, et la Hongrie), ainsi que dans les Etats naissants (comme l’Autorité Nationale Palestinienne).

 

Il serait bon de noter que la commission chargée, en 1992, de réformer le système électoral français présidée par Vedel et formée d’un groupe de juristes et de représentants de tous les blocs parlementaires, a recommandé dans son rapport du 3/2/1993 l’adoption d’un système mixte en vertu duquel certains sièges parlementaires devraient être élus au scrutin proportionnel dans une seule circonscription nationale en plus des autres députés élus dans les petites circonscriptions au scrutin majoritaire à deux tours.

 

Il semble aussi plus important de noter, vu l’enracinement du système majoritaire simple en Grande-Bretagne, que le rapport de la commission électorale indépendante formee par le Gouvernement britannique, connu sous le nom de « Rapport Jenkins » et soumis au Parlement britannique en novembre 1998, a lui aussi recommandé l’adoption d’un système mixte pour remédier au déséquilibre continu entachant le système majoritaire simple basé sur les circonscriptions uninominales. Il propose à cet effet d’élire 15 à 20% des députés dans des provinces larges selon l’une des modalités du système proportionnel, en l’occurrence « le vote alternatif ».

 

c- Tous les députés, élus dans de petites ou larges circonscriptions sont égaux, leurs droits et obligations étant les mêmes devant la constitution et la loi. Dans tous les cas, quel que soit leur mode d’élection (majoritaire ou proportionnel) et quelle que soit la taille de la circonscription (petite ou large), « le membre de la Chambre représente toute la Nation » conformément à l’Article 27 de la Constitution.

 

Après étude de la question, le rapport de la commission chargée de réformer le système électoral français présidée par l’expert Vedel, stipule textuellement que (p.46) :

 

« La coexistence de députés élus selon des modalités différentes ne paraît pas soulever d’obstacle constitutionnel, dès lors qu’est respecté le principe d’égalité tant entre les électeurs que les élus: la voix de chaque électeur pèse d’un même poids dans chacun des deux scrutins; les députés disposent d’un statut et de prérogatives identiques, quel que soit leur mode d’élection ».

 

 

Chapitre 4 : Des opérations préparatoires aux élections

 

Le projet de loi proposé comporte, en général, une grande part de modernisation au niveau des techniques des opérations électorales et qui dépassent les limites des techniques pures, afin de contribuer à assurer à l’électeur les meilleures circonstances pour exercer son droit de vote.

 

-         La préparation des listes électorales est désormais confiée à la Commission électorale indépendante.

-         Un nouveau service appelé « Service des Registres des Electeurs » a été créé au sein de la Direction générale de l’Etat Civil. Il prendra en charge la mise à jour des listes électorales (introduction de nouvelles données, modification, suppression, rectification) de façon périodique sous la supervision de la Commission électorale indépendante.

-         Publication des listes électorales sur le site web de la commission électorale indépendante et préparation de CD contenant ces listes pour que ces dernières soient facilement accessibles aux électeurs et aux candidats.

-         Octroi à chaque électeur du droit de demander au comité d’enregistrement compétent de transférer son lieu de vote à son lieu de résidence attesté par le Moukhtar. Cependant, l’électeur en question devra voter toujours pour les candidats de sa circonscription d’origine.  

-         Doter le Consul libanais à l’étranger des mêmes prérogatives accordées au Mohafez, au Caimaqam et au Moukhtar concernant les listes électorales, en application du principe de l’octroi du droit de vote aux non-résidents.

 

Quant à la convocation aux élections, la Commission propose que les élections se déroulent obligatoirement le même jour dans toutes les circonscriptions.

 

 

Chapitre 5 : De la réglementation de la concurrence électorale

 

(a)        Des dépenses électorales

 

Le projet de loi introduit de nouvelles et importantes restrictions sur les dépenses électorales afin d’assurer une concurrence loyale et l’égalité entre les candidats en limitant l’influence de l’argent et ses répercussions fâcheuses sur le vote et sur la liberté de l’électeur.

 

A cette fin, le projet de loi donne une définition détaillée de ce qui sera désormais considéré comme « dépenses électorales ». Il distingue de même entre les dépenses légitimes qui seront soumises à un plafond fixe qui ne saurait être dépassé par le candidat/la liste pendant la campagne électorale, et les dépenses illégitimes qui seront complètement interdites et prises pour « une concussion » sanctionné par le code pénal.

     

Le projet de loi règlemente aussi les sources de financement en interdisant certaines d’entre elles et en établissant un plafond et des limites pour les autres afin d’assurer un financement transparent et correct.

 

Dans le but d’assurer l’application et l’efficacité de cette réglementation, le projet de loi impose aux candidats et aux listes d’ouvrir un compte bancaire spécial appelé « Compte de la campagne électorale ». Toutes les contributions et dépenses doivent être exclusivement effectuées à travers ce compte qui ne sera pas soumis au secret bancaire. En outre, le projet de loi oblige chaque candidat et chaque liste à désigner un commissaire financier à qui sera confiée la charge exclusive de gérer ledit compte, ainsi qu’un commissaire aux comptes pour auditer les opérations de la campagne.

 

Le projet de loi instaure un contrôle sur le financement et les dépenses électorales dont la charge est conférée à la Commission électorale indépendante. Les candidats et les listes doivent lui remettre des relevés périodiques où figurent les recettes, les dépenses, et les obligations en relation avec à la campagne électorale, ainsi qu’un relevé du compte global présenté à la fin des élections et comprenant les détails de l’ensemble des recettes et le total des dépenses payées ou contractées durant la campagne électorale. Ce relevé doit être accompagné de toutes les pièces justificatives. La Commission indépendante sera responsable, conformément au projet de loi, de vérifier les comptes de la campagne électorale à fin de leur ratification, de leur rejet, ou de leur modification.

 

En cas de violation des dispositions relatives aux dépenses électorales, des sanctions variées seront appliquées, variant entre peines pénales (comme l’emprisonnement et/ou amendes), sanctions électorales (comme la déclaration de l’inaptitude du contrevenant à la qualité de député pour un an et la possibilité d’annuler l’élection d’un candidat par le Conseil constitutionnel si son élection est annulé par ledit Conseil en cas de recours en annulation de la députation du candidat), et finalement sanctions financières (comme le paiement d’une amende équivalent à trois fois le montant dépassant le plafond électoral et qui sera versée au Trésor public).

 

(b)        De la publicité électorale

 

Le projet de loi réglemente la publicité électorale dans les médias audio-visuels et distingue à cet effet entre les annonces électorales et l’information électorale.

 

En ce qui concerne les annonces électorales, le projet de loi autorise les annonces payantes dans les médias audio-visuels. La Commission électorale indépendante sera chargée de les réglementer et de déterminer les espaces publicitaires. Elle sera aussi tenue de respecter le principe d’équité et le droit des candidats à un accès médiatique égal.

 

Quant à l’information électorale, le projet de loi permet aux candidats et aux listes d’utiliser gratuitement les médias audio-visuels publics pour présenter leurs programmes électoraux. La Commission électorale indépendante sera chargée de déterminer les temps d’antenne et de les répartir également entre les candidats et les listes. Le projet de loi prévoit aussi l’impartialité des médias publics durant toutes les étapes de l’opération électorale.

 

Le projet de loi prévoit aussi plusieurs dispositions relatives à la réglementation publicitaire des médias audio-visuels privés afin de garantir la liberté d’expression à tous les courants de pensée et d’opinion dans les programmes desdits médias. La Commission électorale indépendante aura l’autorité de donner des directives et des instructions exécutoires qu’elle juge nécessaires à cet effet afin de garantir la justice et l’équilibre entre le candidat et ses concurrents, et l’impartialité entre les listes et les candidats.

 

Pour éviter toute tentative d’évasion ou de confusion, le projet de loi prévoit expressément que les programmes concernés incluent tous les programmes informatifs politiques et publics, notamment les bulletins d’information, les discussions, les entrevues, les audiences, les tables rondes, etc.

 

Il interdit à tout média de supporter tout candidat/liste et l’oblige à distinguer dans tous ses programmes entre les faits et les réalités, d’une part, et les opinions et les commentaires d’autre part.

 

En outre, le projet spécifie certains critères et règles à observer comme par exemple s’abstenir de toute diffamation, provocation des sensibilités confessionnelles, la défiguration des informations, et la pratique de la publicité électorale sous le couvert de l’information.

 

Par ailleurs, le projet interdit d’utiliser les lieux publics et les lieux de culte à des fins électorales publicitaires. En outre, le projet de loi réglemente l’affichage des posters et des sondages.

 

L’influence de la publicité électorale doit être suspendue le jour même des élections et les jours précédents. Il interdit la distribution de bulletins de vote, de publications, ou de tout autre document en faveur d’une liste ou d’un candidat aux portes ou à proximité des bureaux de vote. Le projet de loi interdit la diffusion de toute annonce électorale ou entrevue avec un candidat à compter des 24 heures précédant le jour des élections, comme il interdit la publication ou la diffusion de tout sondage durant la semaine qui précède le jour des élections.

 

En général, la commission électorale indépendante aura l’autorité de surveiller le respect des dispositions relatives à la publicité électorale par les médias audio-visuels, et d’imposer aux contrevenants des sanctions variant entre l’avertissement, le droit de réponse accordé au candidat lésé, le prononcé d’amendes, la fermeture partielle pour trois jours au maximum, ou la fermeture totale jusque la clôture du vote le jour des élections.

 

En guise de garantie du droit de la défense, le projet de loi prévoit l’appel des décisions de la Commission auprès de la Cour de Cassation dans un délai de cinq jours à compter de la date à laquelle elles ont été rendues.  

 

 

Chapitre 6 : Du processus de vote

 

(a)        Du vote des résidents

 

-         La Commission détermine le lieu des bureaux de vote, y compris les centres consacrés aux électeurs qui choisissent de voter en leur lieu de résidence.

-         La Commission organise dans chaque circonscription électorale le vendredi qui précède le jour des élections, un processus de vote pour les fonctionnaires chargés de gérer les bureaux de vote.

-         Le vote a lieu à l’aide de bulletins de vote officiels préétablis par la Commission pour chaque circonscription électorale et disponibles exclusivement aux bureaux de vote. Les électeurs sont tenus d’utiliser uniquement ces bulletins.

-         Le vote sera confirmé par la signature de l’électeur sur les listes des électeurs ou par l’empreinte de son pouce marqué d’une encre indélébile spéciale assurée par la Commission dans tous bureaux de vote. Cette encre durera au moins 24 heures pour empêcher l’électeur encré de voter une seconde fois.

-         La Commission doit prendre en considération les besoins des personnes handicapées en organisant l’opération électorale et faciliter toutes les mesures leur permettant d’exercer leur droit de vote sans aucun obstacle. Elle doit en fixer les détails d’application après consultation des associations pour personnes handicapées et celles de prestations de services mentionnées par la loi relative aux Droits des Handicapés no 220 du 29/5/2000.

 

(2)        Du vote des non-résidents

 

-         Sera considérée comme bureau de vote toute ambassade ou consulat libanais à l’étranger ou tout autre centre désigné par la commission en coordination avec le Ministère des Affaires Etrangères et des Emigrés.  

-         Tout citoyen libanais non-résident qui désire exercer son droit de vote peut s’enregistrer auprès du consulat libanais accrédité dans son pays de résidence.   

 

Chapitre 7: Du dépouillement des voix et annonce des résultas 

  

-         Le dépouillement primaire des voix ne se déroulera pas dans les bureaux de vote comme auparavant, mais devant le comité d’enregistrement compétent qui reçoit toutes les urnes et les comptes-rendus des bureaux de vote de son ressort.

-         Le dépouillement aura lieu à l’aide d’un scanner relié à un ordinateur programmé et à un grand écran où seront exposés les résultats, en plus de tout autre appareillage apte à assurer une bonne automatisation de l’opération électorale.

 

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Les nombreux amendements apportés aux lois électorales successives depuis l’avènement de la République libanaise ont principalement abordé le découpage électoral et le nombre de sièges dans chaque circonscription, et n’ont porté sur le système électoral que dans le cadre du système majoritaire lui-même. La Commission aimerait, cependant, insister sur l’importance des caractéristiques principales du système proportionnel à introduire – partiellement au moins- dans la nouvelle loi électorale. Ces caractéristiques sont :

 

- En général, le système proportionnel assure une représentation plus appropriée parce qu’il permet une bonne représentation des diverses tendances de l’opinion publique quels que soient leurs intérêts et leurs mouvements sociaux. Il est plus juste que les autres systèmes électoraux parce qu’il ne permet pas la marginalisation des minorités politiques mais les représente proportionnellement à la dimension de chacune d’entre elles comme le reflètent les urnes, ce qui contribue aussi au renforcement de la stabilité politique dans le pays.

 

- Il contribue à la modernisation et la rationalisation de la vie politique puisqu’il limite la personnalisation des choix politiques par l’adoption de la règle de la concurrence entre les listes supposées formées sur la base de programmes différents.

 

- Il aboutit à l’augmentation du taux de participation à la vie publique à travers les élections parlementaires car il garantit à tous les électeurs que leurs voix ne seront pas perdus mais la représentation de toutes les voix quelle que soit la liste choisie par l’électeur.

 

- Il encourage la création de fronts et d’alliances à partir de programmes politiques, ainsi que la multiplication des partis. En outre, il permet aux nouvelles élites politiques et aux forces sociales naissantes d’accéder au Parlement. Il est souvent reproché à la proposition d’adoption du système proportionnel l’absence de partis politiques évolués au Liban. Cependant, la relation entre le système proportionnel et les partis n’est pas à sens unique ; il s’agit plutôt d’une interaction réciproque, en ce sens que comme l’existence de partis politiques évolués incite normalement à l’adoption du système proportionnel, ce dernier encourage à son tour à la création de partis politiques et de fonts bien développés et à la promotion de la vie politique qui repose sur ces groupements, comme l’a démontré l’Expert Maurice Deverger depuis près de 50 ans.

 

X         X         X

 

Tout au long de son travail, la Commission a expérimenté combien étaient délicats et controversés les sujets électoraux. Elle a essayé d’aborder la question de la réforme électorale au Liban partant de l’importance accordée par les Libanais à un système électoral qui assurera une vraie représentation de faisant participer tout le monde sans éliminer personne et imprimant la richesse et la diversité du Liban dans son unité.

 

Neuf mois après un travail d’équipe, la Commission aimerait bien remercier le Conseil des ministres de sa confiance, espérant que son travail contribue à fonder un meilleur avenir basé sur la démocratie voulue par des citoyens libres et sur une liberté protégée par des citoyens démocratiques, par la force de la loi et la suprématie des droits de l’homme.

 

Président:

 

Fouad Boutros 

 

Membres:

 

Nawaf Salam (Secrétaire)                     Ghaleb Mahmassany                 Michel Tabet

 

Zouheir Chokr                                      Ghassan Abou Alwan               Ziyad Baroud

 

Abdel Salam Sheaib                             Fayez Al-Hajj Chahine Paul Salem      

 

Khaldoun Naja                         Arda Ekmekji

 

 

- Les annexes citées dans le Document 9 sont jointes au présent rapport.

 


 

Liste des Annexes Jointes

 

 

  • Propositions présentées à la Commission concernant l’amendement de la loi électorale parlementaire (Vol. 1-4)

 

  • Résumé exhaustif des propositions présentées à la Commission Nationale (Vol. 5)

 

  • Propositions remises par le Ministère de l’Intérieur (Vol. 6-8)

 

  • Vote des non-résidents (Vol. 9)

 

  • Processus de vote et réduction de la majorité électorale et de l’âge de candidature (Vol. 10)

 

  • Amélioration de la représentation des femmes (Vol. 11)

 

  • Commission Electorale Indépendante (Vol. 12-13)

 

  • Modes de scrutin mixte (Vol. 14)

 

  • Réglementation et supervision des dépenses électorales (Vol. 15)

 

  • Réglementation des médias électoraux (Vol. 16-17)

 

  • Vote électronique (Vol. 18)

 

  • Lois électorales depuis 1920 (Vol. 19)

 

 


[1] Décision no 58, dont une copie est annexée au présent rapport (Document 1)

[2] Formé le 19/7/2005 en vertu du décret no 14953 et présidé par Son Excellence le Premier Ministre Fouad Siniora (Journal Officiel, Supplément au Vol. 30/2005, p.3)

[3] Une copie du questionnaire est annexée au présent rapport (Document 2).

[4] Annexé au présent rapport (Document 3)

[5] Journal Officiel, Vol. 36, p 2197 

[6] Certains membres de la Commission ont fait les commentaires suivants : 1- La réduction de la majorité électorale jusqu’à 18 implique la réduction de l’âge de candidature pour préserver l’harmonie de la loi. 2- Rien ne justifie la différence de 7 ans entre la majorité électorale et l’âge de candidature quand il s’agit d’exerce de droits politiques surtout que le vote est beaucoup plus influent que la candidature. 3- L’âge de candidature varie entre 21 et 23 dans la plupart des pays du monde.

[7] La circonscription historique du Mont Liban comprend 35 sièges alors que la moyenne des sièges dans tous les autres mohafazats est de 23 sièges. En effet, le nombre de sièges dans chacune des deux circonscriptions créées au Mon Liban, 19 et 16 respectivement, sera plus proche de ladite moyenne que le nombre adopté actuellement si le Mohafazat du Mont Liban demeure une seule circonscription conformément au système proportionnel. Le membre de la Commission Me. Zyiad Baroud a déposé une objection à ce propos dans sa lettre annexée au présent rapport (Document 5).

* La Commission a décidé de recommander la création de cazas au sein des deux Mohafazats de Baalbek/Hermel et de Akkar récemment créés, selon le volume démographique et la superficie de chacun d’eux, en plus de l’amendement de leur statut administratif. Les membres de la Commission le Dr. Zuheir Chokr et le Dr. Paul Salem ont présenté une proposition détaillée à cet égard. Cf. Documents 6 et 7 ci-joint.


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